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19/01/1990 | FRANCE | N°67433

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 19 janvier 1990, 67433


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X..., demeurant ..., M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du ministre de l'économie, des finances et du budget rejetant son recours hiérarchique tendant à l'annulation, en tant qu'il n'y figurait pas de l'arrêté du 31 décembre 1982 reconnaissant la qualification de chef de proje

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Vu la requête, enregistrée le 3 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X..., demeurant ..., M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du ministre de l'économie, des finances et du budget rejetant son recours hiérarchique tendant à l'annulation, en tant qu'il n'y figurait pas de l'arrêté du 31 décembre 1982 reconnaissant la qualification de chef de projet à divers fonctionnaires du ministère de l'économie et des finances,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret modifié du 29 avril 1971 ;
Vu l'arrêté du 10 juin 1982 publié au Journal officiel des douanes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 novembre 1980 modifiant le décret du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information : "Les fonctions de chef de projet peuvent être confiées aux agents ayant exercé les fonctions d'analyste pendant au moins 5 ans" ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives en date du 10 juin 1982, pris notamment pour l'application du décret précité : "La vérification d'aptitude aux fonctions de chef de projet fait l'objet d'un examen professionnel auquel sont soumis les personnels des corps de catégorie A qui possèdent la qualification d'analyste et qui ont exercé les fonctions correspondant à cette qualification pendant cinq ans au moins dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant ou les établissements publics de l'Etat" ; que si l'article 15-1° du même arrêté prévoit, à titre de disposition transitoire, que "par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus et pour une session seulement, les fonctionnaires de catégorie A en fonctions dans les services informatiques au 1er janvier 1981 ayant la qualification d'analyste et ayant exercé lesdites fonctions pendant cinq ans au moins qui assurent des fonctions assimilables à celles de chef de projet telles qu'elles sont définies aux articles 2 et 3 du décret n° 71-343 du 29 avril 1971 modifié susvisé peuvent se voir reconnaître la qualification correspondant à cette fonction après avis d'une commission minisérielle spéciale ...", ledit article a eu pour seul objet de substituer pour une session seulement au bénéfice des personnels qu'il vise l'avis d'une commission ministérielle spéciale à l'examen professionnel pour l'accès aux fonctions de chef de projet en réservant cette possibilité aux agents ayant précédemment exercé des fonctions assimilables à celles de chef de projet ; qu'il n'a pas eu pour objet et n'aurait d'ailleurs pu légalement avoir pour effet de permettre l'accès aux fonctions de chef de projet à des agents qui n'auraient pas exercé les fonctions d'analyste pendant au moins cinq ans ;

Considérant qu'il est constant que M. X..., qui a obtenu la qualification d'analyste à compter du 14 janvier 1981, n'avait exercé, à la date du 10 novembre 1982, des fonctions d'analyste que pendant 3 ans et 9 mois dans les services de la direction générale des douanes et des droits indirects ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du ministre de l'économie et des finances rejetant son recours hiérarchique tendant à l'annulation, en tant qu'il n'y figurait pas, de l'arrêté du 31 décembre 1982 reconnaissant la qualification de chef de projet à 93 fonctionnaires du ministère de l'économie et des finances ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 67433
Date de la décision : 19/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-06-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE -Conditions - Accès aux fonctions de chef de projet - Accès dérogatoire organisé à titre transitoire au profit de certains analystes - Légalité.

36-06-02-01 L'article 2 du décret du 28 novembre 1980 modifiant le décret du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information prévoit que "Les fonctions de chef de projet peuvent être confiées aux agents ayant exercé les fonctions d'analyste pendant au moins 5 ans". En vertu de l'article 4 de l'arrêté du ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives en date du 10 juin 1982, pris notamment pour l'application du décret précité, la vérification d'aptitude aux fonctions de chef de projet fait l'objet d'un examen professionnel auquel sont soumis les personnels des corps de catégorie A qui possèdent la qualification d'analyste et qui ont exercé les fonctions correspondant à cette qualification pendant cinq ans au moins dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant ou les établissements publics de l'Etat. Si l'article 15-1° du même arrêté prévoit, à titre de disposition transitoire, que "par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus et pour une session seulement, les fonctionnaires de catégorie A en fonctions dans les services informatiques au 1er janvier 1981 ayant la qualification d'analyste et ayant exercé lesdites fonctions pendant cinq ans au moins qui assurent des fonctions assimilables à celles de chef de projet telles qu'elles sont définies aux articles 2 et 3 du décret n° 71-343 du 29 avril 1971 modifié susvisé peuvent se voir reconnaître la qualification correspondant à cette fonction après avis d'une commission ministérielle spéciale...", ledit article a eu pour seul objet de substituer pour une session seulement au bénéfice des personnels qu'il vise l'avis d'une commission ministérielle spéciale à l'examen professionnel pour l'accès aux fonctions de chef de projet en réservant cette possibilité aux agents ayant précédemment exercé des fonctions assimilables à celles de chef de projet. Il n'a ainsi pas eu pour objet et n'aurait d'ailleurs pu légalement avoir pour effet de permettre l'accès aux fonctions de chef de projet à des agents qui n'auraient pas exercé les fonctions d'analyste pendant au moins cinq ans.


Références :

Décret 71-343 du 29 avril 1971
Décret 80-948 du 28 novembre 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 1990, n° 67433
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Terquem
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:67433.19900119
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