Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 28 juillet 1989 et 7 octobre 1989, présentés par Mlle Odile Y..., demeurant cité Valentré C 242 rue Pierre Bourthoumieux à Cahors (46000) ; Mlle Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur la protestation de M. Frédéric B... et autres, annulé son élection, intervenue le 24 mars 1989, en qualité de maire de Carlucet ;
2°) valide son élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention du comité de soutien au maire de Carlucet :
Considérant que le comité de soutien au maire de Carlucet a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; que, dès lors, son intervention du comité est recevable ;
Sur les conclusions de la requête de Mlle Y... :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.120 du code électoral : "Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe) et la notification en est faite dans les huit jours à partir de sa date, conformément aux dispositions de l'article 50 bis de la loi du 22 juillet 1989 et de l'article 25 du décret du 28 novembre 1953. En cas de renouvellement général, le délai est porté à trois mois" ;
Considérant que la réclamation dirigée contre l'élection de Mlle Y... en qualité de maire de Carlucet a été enregistrée le 29 mars 1989 au greffe annexe de Cahors ; que le jugement du tribunal administratif de Toulouse est intervenu le 12 juin 1989, soit dans le délai de trois mois prescrit, en cas de renouvellement général des conseils municipaux, par l'article R.120 précité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait été dessaisi à la date à laquelle il a statué doit être écarté ;
Considérant que si la requérante soutient que la notification du jugement du tribunal administratif aurait été opérée dix-huit jours seulement après le jugement, en méconnaissance des dispositions surappelées de l'article R.120 du code électoral, le caractère tardif, à le supposer établi, de la notification d'un jugement ne peut être invoqué à l'appui d'une requête tendant à l'annulation de ce jugement ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L.122-8 du code des communes : "Ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer temporairement les fonctions, dans aucune des communes du département où ils sont affectés, les agents des administrations financières, à l'exception des gérants de débits de tabac, les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances, les trésoriers principaux, les receveurs percepteurs et les percepteurs, les agents des forêts ainsi que les gardes des établissements publics et des particuliers" ;
Considérant que Mlle Y..., élue maire de Carlucet le 24 mars 1989, exerce les fonctions d'agent de constatation et d'assiette au centre des impôts de Cahors ; qu'ainsi, l'intéressée a la qualité d'agent d'une administration financière, au sens des dispositions surappelées de l'article L.122-8 du code des communes ; que les circonstances qu'en tant que titulaire du grade d'agent d'administration principal, elle soit un agent de catégorie C, qu'elle n'ait aucune délégation de pouvoir ou de signature et qu'elle ne soit ni dispensateur ni contrôleur des deniers communaux, ne sauraient lui permettre d'échapper à l'application des dispositions dudit article ; que, par suite, les fonctions exercées par Mlle Y... sont incompatibles avec le mandat de maire de Carlucet ; que, dès lors, Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son élection en qualité de maire de Carlucet ;
Article 1er : L'intervention du comité de soutien au maire de Carlucet est admise.
Article 2 : La requête de Mlle Odile Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y..., à MM. X..., A..., Z... et B..., au comité de soutien au maire de Carlucet et au ministre de l'intérieur.