Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean XI..., demeurant ... ; M. XI... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 pour le renouvellement du conseil municipal de Talence,
2°) annule ces opérations dans leur ensemble ou, subsidiairement, en ce qui concerne MM. G..., Y..., XM... et XW...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Vert, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de M. D... et les membres élus de la liste "Talence Avenir",
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que si l'accès de l'un des bureaux de vote où se déroulait, le 19 mars 1989, le second tour des élections muncipales de Talence a été momentanément empêché pendant que se poursuivaient, en présence du public et des délégués des listes, les opérations de dépouillement, il ne résulte pas de l'instruction que cet incident, regrettable mais de portée limitée, ait été le résultat de manoeuvres et ait eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin ;
Considérant, d'autre part, que le requérant soutient que le fait, pour certains candidats de la liste Talence Avenir, de s'être fait inscrire sur les listes électorales de Talence sans avoir leur véritable domicile dans cette commune serait à lui seul de nature à entraîner l'annulation des opérations électorales, cette inscription constituant par elle-même une manoeuvre destinée à fausser le résultat du scrutin ; que ce grief tend en réalité à mettre en cause l'éligibilité de certains candidats ; qu'en vertu de l'article L. 228 du code électoral, tous les électeurs de la commune sont éligibiles ; qu'il est constant que les quatre élus dont l'éligibilité est contestée étaient bien inscrits sur les listes électorales de Talence pour l'année 1989 ; qu'il n'appartient pas au juge de l'élection, en l'absence de manoeuvre d'apprécier si un électeur inscrit sur les listes électorales remplit effectivement la condition de domicile exigée par l'article L. 11 du code électoral ;
Considérant, dès lors, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation tendant à l'annulation dans leur ensemble et, subsidiairement, en ce qui concerne MM. F..., Y..., XL... et XW..., des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Talence ;
Article 1er : La requête de M. XI... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. XI..., à MM. et Mme D... Gérard, G... Alain, M... Odette, H... Jean-Luc, XK... André, XJ... Anne-Marie, XA...
XD...
O... Albert, XE... Jacques, Y... Christian, Marty X..., XW... Philippe, Le XZ... Suzanne, L... Pierre, C... Pierre, J... Raymond, XX... René, E... Lucien, V... Michel, A... Jeanne, Laurent XG..., XN... Gilbert, Z... Michel, R... François, XF... Claude, T... Virginia, XH... Jean-Pierre, U... Marc, N... Thierry, XC... Jean-Louis, Vergez S..., B... Yves, XO... Marie-Thérèse, P... Marcel, XY... Catherine, Q... François, I... Jean-François, K... Jean-Georges, Fichot XB..., XL... Pierre et au ministre de l'intérieur.