La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/1989 | FRANCE | N°108863

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 13 décembre 1989, 108863


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet 1989 et 9 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Claude Z..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé son élection en qualité de maire lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 25 mars 1989 dans la commune de Bareilles,
2°) rejette la protestation de Mme Y..., épouse X..., et le déféré du préfet des Hautes-Pyrénées contre c

es opérations électorales et valide son élection en qualité de maire de Bareil...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet 1989 et 9 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Claude Z..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé son élection en qualité de maire lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 25 mars 1989 dans la commune de Bareilles,
2°) rejette la protestation de Mme Y..., épouse X..., et le déféré du préfet des Hautes-Pyrénées contre ces opérations électorales et valide son élection en qualité de maire de Bareilles,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Pau a été saisi, d'une part, par la protestation de Mme X..., enregistrée à la préfecture des Hautes-Pyrénées le 31 mars 1989, d'autre part, par un déféré du préfet des Hautes-Pyrénées enregistré au greffe annexe de Tarbes, le 11 avril 1989, de l'élection, le 25 mars précédent, de M. Z... en qualité de maire de Bareilles ;
Considérant, en premier lieu, que le jugement du 6 juin 1989 a été rendu dans le délai de trois mois prescrit au tribunal administratif par l'article R.120 du code électoral pour statuer sur l'élection d'un maire, qui faisait suite au renouvellement général des conseils municipaux des 12 et 19 mars 1989 ; qu'ainsi le tribunal administratif de Pau n'était pas déssaisi, lorsqu'il s'est prononcé sur la protestation de Mme X... et le déféré du préfet ;
Considérant, en deuxième lieu, que le délai de trois jours prévu par l'article R.119 du code électoral pour la communication aux élus concernés des protestations n'est pas prescrit à peine de nullité ; que le fait que M. Z... n'aurait reçu notification de la protestation de Mme X... et du déféré du préfet qu'après l'expiration de ce délai n'est donc pas de nature à affecter la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif ; que le greffe de ce tribunal ayant, alors qu'il n'y était pas tenu, adressé, par lettre du 18 mai 1989, l'ensemble des pièces du dossier à M. Z..., celui-ci n'établit pas, en produisant une photocopie du recto de l'enveloppe de cette lettre, sur lequel aucun cachet postal n'a été apposé, n'avoir reçu ce pli qu'après l'audience du tribunal administratif qui s'est tenue le 23 mai suivant ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. Z... de ce qu'il n'aurait pas pu prendre connassance de l'ensemble des pièces du dossier avant cette audience, doit être écarté ;

Considérant, enfin, que le délai prévu à l'article R.120 susmentionné dans lequel le jugement du tribunal administratif doit être notifié aux parties intéressés n'est pas prescrit à peine de nullité ; que le fait que M. Z... n'a reçu notification du jugement attaqué qu'après l'expiration du délai de huit jours fixé par cet article n'est, par suite, pas de nature à entacher ce jugement d'irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à demander l'annulation dudit jugement ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... et au ministre de l'intérieur


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 108863
Date de la décision : 13/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INSTRUCTION - Communication des protestations.

28-08-04 Le tribunal administratif a été saisi, d'une part, par la protestation de Mme D., enregistrée à la préfecture le 31 mars 1989, d'autre part, par un déféré du préfet enregistré au greffe le 11 avril 1989, de l'élection, le 25 mars précédent, de M. E. en qualité de maire de B.. Le jugement du 6 juin 1989 a été rendu dans le délai de trois mois prescrit au tribunal administratif par l'article R.120 du code électoral pour statuer sur l'élection d'un maire, qui faisait suite au renouvellement général des conseils municipaux des 12 et 19 mars 1989. Ainsi le tribunal administratif n'était pas dessaisi, lorsqu'il s'est prononcé sur la protestation de Mme D. et le déféré du préfet.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - JUGEMENTS - Déssaisissement du tribunal administratif - Délais imposés au tribunal administratif pour statuer (art - R - 120 et R - 121 du code électoral) - Renouvellement général - Délai porté à trois mois.

28-08-02 Le délai de trois jours prévu par l'article R.119 du code électoral pour la communication aux élus concernés des protestations n'est pas prescrit à peine de nullité. Le fait que M. E. n'aurait reçu notification de la protestation de Mme D. et du déféré du préfet qu'après l'expiration de ce délai n'est donc pas de nature à affecter la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif. Le greffe de ce tribunal ayant, alors qu'il n'y était pas tenu, adressé, par lettre du 18 mai 1989, l'ensemble des pièces du dossier à M. E., celui-ci n'établit pas, en produisant une photocopie du recto de l'enveloppe de cette lettre, sur lequel aucun cachet postal n'a été apposé, n'avoir reçu ce pli qu'après l'audience du tribunal administratif qui s'est tenue le 23 mai suivant. Ainsi, le moyen tiré par M. E. de ce qu'il n'aurait pas pu prendre connaissance de l'ensemble des pièces du dossier avant cette audience, doit être écarté.


Références :

Code électoral R119, R120


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 1989, n° 108863
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:108863.19891213
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award