Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier 1989 et 22 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Amaury X..., demeurant à Boissy-sous-Saint-Yon (91790), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 25 septembre 1988 dans le canton de Saint-Chéron ( Essonne),
2°) annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de M. Amaury X... et de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Max Y...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief invoqué à l'appui de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.195 du code électoral : "Ne peuvent être élus membres du conseil général : ... 11° Les agents et comptables de tout ordre, employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes et indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent leurs fonctions ..." ;
Considérant que M. Y... a été déclaré comptable de fait des deniers de la commune de Breuillet (Essonne) par deux jugements de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France en date des 5 novembre 1985 et 17 février 1986, confirmés en appel par un arrêt de la cour des comptes en date du 15 janvier 1987 ; que c'est seulement par un jugement du 19 janvier 1989 de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France que M. Y... a été déclaré quitte et déchargé de sa gestion de fait ; qu'ainsi M. Y... doit être regardé comme ayant été le 25 septembre 1988, date de l'élection cantonale contestée, comptable de fait des deniers d'une commune du département de l'Essonne ; qu'il était à ce titre inéligible au conseil général de l'Essonne en application de l'article L.195-11° du code électoral ; que M. X... est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement du 22 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation ainsi que de l'élection de M. Y... en qualité de conseiller général du canton de Saint-Chéron ;
Article 1er : Le jugement du 22 décembre 1988 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : L'élection de M. Max Y... en qualité de conseiller général du canton de Saint-Chéron(Essonne), à la suite des opérations électorales qui se sont déroulées le 25 septembre 1988 dans ledit canton, est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Amaury X..., à M. Max Y... et au ministre de l'intérieur.