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06/12/1989 | FRANCE | N°104734

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 06 décembre 1989, 104734


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier 1989 et 22 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Amaury X..., demeurant à Boissy-sous-Saint-Yon (91790), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 25 septembre 1988 dans le canton de Saint-Chéron ( Essonne),
2°) annule ces opérations électorales,
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier 1989 et 22 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Amaury X..., demeurant à Boissy-sous-Saint-Yon (91790), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 25 septembre 1988 dans le canton de Saint-Chéron ( Essonne),
2°) annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de M. Amaury X... et de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Max Y...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief invoqué à l'appui de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.195 du code électoral : "Ne peuvent être élus membres du conseil général : ... 11° Les agents et comptables de tout ordre, employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes et indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent leurs fonctions ..." ;
Considérant que M. Y... a été déclaré comptable de fait des deniers de la commune de Breuillet (Essonne) par deux jugements de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France en date des 5 novembre 1985 et 17 février 1986, confirmés en appel par un arrêt de la cour des comptes en date du 15 janvier 1987 ; que c'est seulement par un jugement du 19 janvier 1989 de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France que M. Y... a été déclaré quitte et déchargé de sa gestion de fait ; qu'ainsi M. Y... doit être regardé comme ayant été le 25 septembre 1988, date de l'élection cantonale contestée, comptable de fait des deniers d'une commune du département de l'Essonne ; qu'il était à ce titre inéligible au conseil général de l'Essonne en application de l'article L.195-11° du code électoral ; que M. X... est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement du 22 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation ainsi que de l'élection de M. Y... en qualité de conseiller général du canton de Saint-Chéron ;
Article 1er : Le jugement du 22 décembre 1988 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : L'élection de M. Max Y... en qualité de conseiller général du canton de Saint-Chéron(Essonne), à la suite des opérations électorales qui se sont déroulées le 25 septembre 1988 dans ledit canton, est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Amaury X..., à M. Max Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 104734
Date de la décision : 06/12/1989
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-03-02,RJ1 ELECTIONS - ELECTIONS CANTONALES - ELIGIBILITE -Personnes inéligibles - Agents et comptables de tout ordre, employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes et indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature dans le département où ils exercent Comptable de fait d'une commune du département non déchargé de sa gestion à la date de l'élection (1).

28-03-02 Candidat déclaré comptable de fait des deniers de la commune de Breuillet (Essonne) par deux jugements de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France en date des 5 novembre 1985 et 17 février 1986, confirmés en appel par un arrêt de la Cour des comptes en date 15 janvier 1987, mais déclaré quitte et déchargé de sa gestion de fait seulement par un jugement du 19 janvier 1989 de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France. Il doit ainsi être regardé comme ayant été le 25 septembre 1988, date de l'élection cantonale contestée, comptable de fait des deniers d'une commune du département de l'Essonne. Il était à ce titre inéligible au conseil général de l'Essonne en application de l'article L.195-11° du code électoral (1).


Références :

Code électoral L195

1.

Cf. 1922-12-01, Election comme conseiller municipal et maire de Nivolas-Vermelle (Isère), p. 897 ;

1923-12-28, Election comme conseiller municipal et maire de Nivolas-Vermelle (Isère), p. 902 ;

1926-02-05, Elections municipales de Crémeaux, p. 129 ;

1926-05-21, Elections municipales de Quers, p. 539


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1989, n° 104734
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Schneider
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:104734.19891206
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