Vu 1°), sous le n° 89 887, la requête enregistrée le 28 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT GENERAL DE LA NAVIGATION AERIENNE CFTC, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés à ce siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 11 juin 1987 par laquelle le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports, a décidé que, pendant la durée du 37ème salon international de l'aéronautique et de l'espace, du 11 mai au 21 juin 1987, devraient être exécutés les vols destinés à transporter les délégations officielles vers Marseille, Toulouse et Bordeaux et, chaque jour, un vol régulier dans chaque sens entre Paris et ces trois villes ;
Vu 2°), sous le n° 90 304, la requête enregistrée le 11 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION SYNDICALE DE L'AVIATION CIVILE CGT, dont le siège est ... et tendant à ce que le conseil annule la même décision en tant qu'elle concerne l'obligation d'assurer trois vols quotidiens entre Paris et les trois villes citées ;
Vu 3°), sous le n° 90 703, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Versailles, en date du 29 juillet 1987, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 août 1987 et transmettant au Conseil d'Etat le dossier de la demande présentée par le SYNDICAT GENERAL DES CONTROLEURS DU TRAFIC AERIEN ;
Vu la requête présentée par le SYNDICAL GENERAL DES CONTROLEURS DU TRAFIC AERIEN, dont le siège est ..., représenté par M. Pessegnier, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 août 1987 et tendant à ce que le conseil annule la même décision en tant qu'elle concerne l'obligation d'assurer les trois vols quotidiens entre Paris et les villes précitées ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 31 décembre 1984 ;
Vu le décret du 17 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat du SYNDICAT GENERAL DE LA NAVIGATION AERIENNE CFTC,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 2 de la loi n° 84-1286 du 31 décembre 1984 : "En cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne, doivent être assurés en toute circonstance ... la préservation des intérêts ou besoins vitaux de la France ..." ; qu'il résulte de l'article 1er-7 du décret n° 85-1332 du 17 décembre 1985 pris pour l'application de la loi précitée que sont au nombre des services de la navigation aérienne nécessaires à l'exécution des missions définies à l'article 2 de ladite loi les services de la navigation aérienne "qui permettent d'assurer ... un nombre limité de vols ... intérieurs en fonction des intérêts et de besoins vitaux de la France" ;
Considérant que, par une décision du 11 juin 1987, le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports a disposé que, durant la durée du salon international de l'aéronautique et de l'espace, du 11 au 21 juin 1987 et pendant celle de la cessation concertée du travail, devaient être exécutés d'une part les vols destinés à transporter les délégations officielles, françaises et étrangères, vers Marseille, Toulouse et Bordeaux et, d'autre part, un vol quotidien régulier aller et retour entre Paris et chacune de ces trois villes ;
Considérant qu'eu égard à l'objet du salon international de l'aéronautique et de l'espace et à l'importance de cette manifestation pour l'ensemble de l'industrie aéronautique française et des activités qui lui sont liées, l'exécution des vols destinés au transport des délégations officielles vers les trois villes précitées se rattachait directement à la préservation des intérêts vitaux de la France ;
Considérant que, par une décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 12 mai 1989, le 2ème alinéa de l'article 1-7° du décret précité a été annulé pour excès de pouvoir ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de ces dispositions est inopérant ;
Considérant que la liaison quotidienne à assurer entre Paris et chacune desdites villes répondait aux besoins vitaux du pays ; que l'article 2 de la loi du 31 décembre 1984 s'applique dans tous les cas de cessation concertée du travail, quelles que soient les modalités, l'ampleur ou la durée de celle-ci ; que la circonstance, à la supposer établie, que les compagnies aériennes aient pu effectuer, indépendamment de la décision attaquée, un nombre de vols intérieurs supérieur au chiffre de dix, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT GENERAL DE LA NAVIGATION AERIENNE CFTC, de l'UNION SYNDICALE DE L'AVIATION CIVILE CGT et du SYNDICAT NATIONAL DES CONTROLEURS DU TRAFIC AERIEN sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT GENERAL DE LA NAVIGATION AERIENNE CFTC, à l'UNION SYNDICALE DE L'AVIATION CIVILE CGT, au SYNDICAT NATIONAL DES CONTROLEURS DU TRAFICAERIEN et au ministre de l'équipement, du logement, des transports etde la mer.