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08/11/1989 | FRANCE | N°73407

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 novembre 1989, 73407


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 novembre 1985 et 12 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre X..., demeurant ... à Lucé (Eure-et-Loir), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 11 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à ce que l'Etat fût condamné à lui verser la somme de 180 437,19 F en réparation du préjudice subi du fait du refus illégal opposé par le maire de Puyvert (Vaucluse) à la demande de transfert du perm

is de construire déposée par M. Y... ;
2- condamne l'Etat à lui verser...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 novembre 1985 et 12 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre X..., demeurant ... à Lucé (Eure-et-Loir), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 11 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à ce que l'Etat fût condamné à lui verser la somme de 180 437,19 F en réparation du préjudice subi du fait du refus illégal opposé par le maire de Puyvert (Vaucluse) à la demande de transfert du permis de construire déposée par M. Y... ;
2- condamne l'Etat à lui verser la somme de 205 021,49 F augmentée des intérêts de droit capitalisés depuis la date de la demande d'indemnisation au préfet du Vaucluse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a obtenu le 23 juillet 1979 un permis de construire une maison à usage d'habitation sur un terrain sis au lieudit "Le Buou", dans la commune de Puyvert (Vaucluse) ; que, se trouvant dans l'impossibilité de réaliser la construction projetée par suite de difficultés financières et alors que le plan d'occupation des sols de Puyvert en cours d'élaboration classait le terrain concerné en zone inconstructible, M. X... a conclu le 21 août 1979, une promesse de vente sous la condition qu'il serait autorisé à transférer ledit permis de construire à l'acheteur ; que, par un arrêté du 7 novembre 1979, le maire de Puyvert a refusé ce transfert ; que par un jugement du 8 avril 1982 devenu définitif le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision ;
Considérant que le refus de l'acheteur d'acquérir le terrain de M. X... est la conséquence directe de la décision illégale du maire de Puyvert de faire obstacle au transfert du permis dont M. X... était titulaire ; que, par suite, le requérant, qui justifie de la perte d'un droit acquis au sens de l'article L.160-5 du code de l'urbanisme, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser du préjudice résultant de cette décision ;
Sur le préjudice :
Considérant que M. X... a droit à l'indemnisation de la dépréciation de son patrimoine qui résulte directement de la décision illégale du 7 novembre 1979 ; que celle-ci est égale à la différence entre le prix de vente convenu le 21 août 1979, soit 110 000 , et la valeur vénale du terrain compte tenu des dispositions du plan d'occupation des sols de Puyvert, laquelle s'élève à la somme non contestée de 9 482 F ; qu'ainsi l'Etat doit être condamné à verser à M. X... une indemnité de 100 518 F ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme susmentionnée à compter du 27 décembre 1982, date sa demande d'indemnité ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 6 avril 1984 et le 12 mars 1986 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 11 juillet 1985 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. Pierre X... la somme de 100 518 F, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 1982. Les intérêts échus les 6 avril 1984 et 12 mars 1986 seront capitalisés à ces dates pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à la commune de Puyvert et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 73407
Date de la décision : 08/11/1989
Sens de l'arrêt : Annulation indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - Institution de servitudes d'urbanisme (article L - 160-5 du code de l'urbanisme) - Atteinte à des droits acquis - Refus illégal d'un transfert de permis de construire ayant empêché la réalisation d'une vente de terrain (1).

60-04-01-03-02 M. D. a obtenu le 23 juillet 1979 un permis de construire une maison à usage d'habitation. Se trouvant dans l'impossibilité de réaliser la construction projetée par suite de difficultés financières et alors que le plan d'occupation des sols de la commune en cours d'élaboration classait le terrain concerné en zone inconstructible, M. D. a conclu, le 21 août 1979, une promesse de vente sous la condition qu'il serait autorisé à transférer ledit permis de construire à l'acheteur. Par un arrêté du 7 novembre 1979, le maire a refusé ce transfert. Par un jugement du 8 avril 1982, devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision. Le refus de l'acheteur d'acquérir le terrain de M. D. est la conséquence directe de la décision illégale du maire de faire obstacle au transfert du permis dont M. D. était titulaire.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - EXISTENCE - Lien entre le préjudice invoquée et une faute de service - Préjudice résultant d'une décision illégale - Urbanisme - Refus illégal d'un transfert de permis de construire ayant empêché la réalisation d'une vente de terrain (1).

60-02-05, 60-01-05 M. D. a obtenu le 23 juillet 1979 un permis de construire une maison à usage d'habitation. Se trouvant dans l'impossibilité de réaliser la construction projetée par suite de difficultés financières et alors que le plan d'occupation des sols de la commune en cours d'élaboration classait le terrain concerné en zone inconstructible, M. D. a conclu, le 21 août 1979, une promesse de vente sous la condition qu'il serait autorisé à transférer ledit permis de construire à l'acheteur. Par un arrêté du 7 novembre 1979, le maire a refusé ce transfert. Par un jugement du 8 avril 1982, devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision. Le refus de l'acheteur d'acquérir le terrain de M. D. est la conséquence directe de la décision illégale du maire de faire obstacle au transfert du permis dont M. D. était titulaire. Par suite, le requérant, qui justifie de la perte d'un droit acquis au sens de l'article L.160-5 du code de l'urbanisme, est fondé à demander que l'Etat soit condamné à l'indemniser du préjudice résultant de cette décision.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX - Servitudes instituées en application du code de l'urbanisme (article L - 160-5 du code de l'urbanisme) - Absence d'indemnisation sauf si ces servitudes portent atteinte à des droits acquis ou entraînent une modification de l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct - matériel et certain - Atteinte à un droit acquis - Refus illégal d'un transfert de permis de construire ayant empêché la réalisation d'une vente de terrain (1).


Références :

Code civil 1154
Code de l'urbanisme L160-5

1. Comp. Section, 1970-04-24, Consorts Chodron de Courcel, p. 278 ;

1984-11-09, Ville des Sables d'Olonne, T. p. 779 ;

Section, 1989-09-29, Mme Lamarche-Jacomet, p. 179


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1989, n° 73407
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Faugère
Avocat(s) : S.C.P. Delaporte, Briard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:73407.19891108
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