La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/1989 | FRANCE | N°77036

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 27 octobre 1989, 77036


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1986 et 22 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 février 1986 en tant que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 21 février 1985 par lequel le conseil municipal de Mons-en-Baroeul a prévu la désignation par les résidents monsois étrangers de représentants associés audit conseil avec voix consultat

ive, d'autre part, à l'annulation des élections ayant permis la désign...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1986 et 22 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 février 1986 en tant que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 21 février 1985 par lequel le conseil municipal de Mons-en-Baroeul a prévu la désignation par les résidents monsois étrangers de représentants associés audit conseil avec voix consultative, d'autre part, à l'annulation des élections ayant permis la désignation desdits représentants et enfin à ce que soit déclarée nulle de droit toute délibération du conseil municipal prise en présence des intéressés ;
2° annule la délibération susmentionnée du 21 février 1985 et toute décision portant création de la représentation des résidents monsois étrangers au conseil municipal ;
3° annule l'élection desdits représentants au conseil municipal ;
4° annule toute délibération prise après consultation ou en présence desdits représentants ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les observations de Me le Griel, avocat de M. X... et de l'alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne, dite A.G.R.I.F.,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Sur la requête de M. X... :

Considérant que la demande présentée devant le tribunal administratif de Lille par M. X... tendait à l'annulation des délibérations par lesquelles le conseil municipal de Mons-en-Baroeul a décidé d'associer à ses travaux des représentants des habitants de la commune qui ne possédent pas la nationalité française et a défini les modalités de leur désignation, ainsi que de l'ensemble des délibérations adoptées par ledit conseil en présence des personnes ainsi désignées ; que cependant M. X..., qui formait sa demande en tant que "citoyen français" et en qualité d'habitant d'une commune voisine, ne justifiait pas en ces qualités, d'un intérêt le rendant recevable à demander l'annulation desdites délibérations ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur l'intervention de l'Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne :
Considérant que l'intervention est présentée à l'appui de la requête ; que cette requête, étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, irrecevable, cette intervention n'est en conséquence pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : L'intervention de l'Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne n'est pas admise.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne, à la commune de Mons-en-Baroeul et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 77036
Date de la décision : 27/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - AUTRES REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE - Délibération d'un conseil municipal - Habitant d'une commune voisine.

16-08-01-01-02-02, 54-01-04-01-01 Demande présentée par M. S. tendant à l'annulation des délibérations par lesquelles le conseil municipal de Mons-en-Baroeul a décidé d'associer à ses travaux des représentants des habitants de la commune qui ne possèdent pas la nationalité française et a défini les modalités de leur désignation, ainsi que de l'ensemble des délibérations adoptées par ledit conseil en présence des personnes ainsi désignées. M. S., qui forme sa demande en tant que "citoyen français" et en qualité d'habitant d'une commune voisine, ne justifie pas, en ces qualités, d'un intérêt le rendant recevable à demander l'annulation desdites délibérations.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - CATEGORIES DE REQUERANTS - Collectivités territoriales - Délibération d'un conseil municipal - Habitant d'une commune voisine.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 1989, n° 77036
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Le Chatelier
Rapporteur public ?: M. Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:77036.19891027
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award