Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aimé X..., demeurant ... à La Valette (83160), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 25 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 mars 1983 par laquelle le directeur du service d'approvisionnement en matériel de l'aéronautique navale lui a attribué la note chiffrée de 15 pour l'année 1982,
2°- annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : "Il est attribué, chaque année, à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché, une note chiffrée, suivie d'une appréciation générale, exprimant sa valeur professionnelle" ;
Considérant que M. X..., secrétaire administratif en chef à l'entrepôt principal de l'aéronautique navale à Cuers, demande l'annulation de la décision du 23 mars 1983 lui attribuant définitivement la note de 15 pour l'année 1982 après qu'il eut demandé par la voie du recours gracieux la révision de la note de 14 qui lui avait été antérieurement attribuée ; qu'il ressort des pièces du dossier que le chef du service comptable de l'entrepôt de Cuers, auteur de la proposition de notation du requérant, s'est fondé, pour proposer que lui soit attribuée la note de 14, sur la nécessité de respecter "la moyenne de 16 imposée aux établissements à faible effectif" ; qu'il a ainsi réduit la note de M. X... dans le seul but de pouvoir proposer l'attribution de notes supérieures à d'autres agents dont il souhaitait favoriser la promotion ; qu'un tel motif est entaché d'erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui attribuant la note de 15 pour 1982 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 25 avril 1984 et la décision du directeur du service d'approvisionnement en matériel de l'aéronautique navale en date du 23 mars 1983 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.