Vu 1°), sous le numéro 93 331, la requête enregistrée le 17 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Pierrefitte-sur-Seine, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 27 juin 1985 et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement n° 87-03683/4 du 28 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur déféré du commissaire de la République de la Seine-Saint-Denis, annulé la délibération du 3 mars 1987 de son conseil municipal attribuant une subvention de 3 000 F à l'Association "Un bateau pour le Nicaragua",
Vu 2°), sous le numéro 93 847, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 1987 et 28 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Saint-Ouen, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 28 mars 1985 et tendant à l'annulation du jugement n° 87-05647/4 du 28 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur déféré du commissaire de la République de la Seine-Saint-Denis, annulé la délibération du 27 avril 1987 de son conseil municipal attribuant une subvention de 10 000 F à l'association "93 Solidarité Nicaragua libre",
Vu 3°), sous le numéro 93 885, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 décembre 1987 et 29 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Romainville, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 28 novembre 1988 et tendant à l'annulation du jugement n° 87-04525/4 du 28 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur déféré du commissaire de la République de la Seine-Saint-Denis, annulé la délibération du 27 mars 1987 de son conseil municipal attribuant une subvention de 5 000 F au comité "93 Solidarité Nicaragua libre",
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 56-780 du 4 août 1956 ;
Vu le décret n° 60-944 du 5 septembre 1960 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la ville de Saint-Ouen et de Me Ryziger, avocat de la commune de Romainville,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes des communes de Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Ouen et Romainville présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que par une délibération en date du 3 mars 1987, le conseil municipal de la commune de Pierrefitte-sur-Seine a voté une subvention de 3 000 F au bénéfice du comité national "Un bateau pour le Nicaragua" ; que par des délibérations du 27 avril 1987 et du 27 mars 1987, les conseils municipaux des communes de Saint-Ouen et de Romainville ont voté des subventions, s'élevant respectivement à 100 000 F et 5 000 F, au bénéfice du comité "93 Solidarité Nicaragua libre" :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-26 du code des communes, que n'a pas abrogé l'article 1er de la loi du 7 janvier 1983 : "le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'action entreprise par le comité national "un bateau pour le Nicaragua" et par le comité "93 Solidarité Nicaragua libre", bien qu'avant pour but d'apporter des secours matériels à la population du Nicaragua, se fondait explicitement, en la critiquant, sur l'attitude d'un Etat étranger à l'égard du Nicaragua et imputait aux interventions de cet Etat les difficultés économiques, sanitaires et sociales de la population du Nicaragua ; qu'ainsi, en accordant des subventions à ces comités, les conseils municipaux de Pierrefitte-sur-Seine, de Saint-Ouen et de Romainville ont entendu prendre parti dans un conflit de nature politique ; que, dès lors, les communes de Pierrefitte-sur-Seine, de Saint-Ouen et de Romainville ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par les trois jugements attaqués en date du 28 octobre 1987, le tribunal administratif de Paris a annulé les délibérations susmentionnées ;
Article 1er : Les requêtes des communes de Pierrefitte-sur-Seine, de Saint-Ouen et de Romainville sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux communes de Pierrefitte-sur-Seine, de Saint-Ouen et de Romainville, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.