Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 janvier 1986 et 5 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme des laboratoires Lucien, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 17 juin 1985 complétant et modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux, ensemble ledit arrêté en tant qu'il porte à 60 % le taux de participation des assurés sociaux en ce qui concerne les médicaments dénommés, Avafortan et Naftilux,
2° ordonne la communication du dossier détenu par le ministre sur les médicaments dénommés Avafortan et Naftilux,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n° 67-441 du 5 juin 1967 ;
Vu le décret modifié n° 67-925 du 19 octobre 1967 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de la société anonyme des laboratoires Lucien,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 286 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : "La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues à l'article L. 283-a est fixé par un décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 19 octobre 1967 modifié : "La participation de l'assuré prévue à l'article L. 286 du code de la sécurité sociale est fixée ainsi qu'il suit : ... VI - 60 % pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la santé et de la sécurité sociale après avis de la commission instituée par le décret n° 67-441 du 5 juin 1967 ... VII - 30 % pour les autres frais ..." ; que, par l'arrêté attaqué en date du 17 juin 1985 pris sur le fondement de ces dispositions, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a porté de 30 à 60 % le taux de participation de l'assuré pour 379 spécialités pharmaceutiques parmi lesquelles l'Avafortan et le Naftilux fabriqués par la société anonyme des laboratoires Lucien ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi chargé de la santé et de la protection sociale :
Considérant que la société anonyme des laboratoires Lucien fabrique deux des spécialités concernées par l'arrêté contesté ; qu'elle a donc intérêt à l'annulation dudit arrêté ;
En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les prescriptions du décret du 28 novembre 1983 relatives à la convocation des membres des organismes consultatifs, ainsi qu'à la rédaction et à la transmission des procès-verbaux de séance, ont été respectés lors de la consultation de la commission de la transparence instituée par l'article 9 du décret du 5 juin 1967 ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des procès-verbaux des séances des 9 et 25 janvier 1985 que la commission de la transparence a eu connaissance de la liste complète des spécialités pharmaceutiques dont l'administration envisageait de modifier le taux de remboursement aux assurés ; que si elle a procédé à leur examen en suivant leur répartition par "classe thérapeutique", cette méthode n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure consultative ;
Considérant, enfin, que ni les dispositions de la loi du 11 juillet 1979, qui concernent la motivation des décisions administratives individuelles, ni celles de l'article 8 du décret précité du 28 novembre 1983, qui se réfèrent à ladite loi, ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de l'arrêté attaqué, qui est de nature réglementaire ;
En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Sur le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 287 du code de la sécurité sociale :
Considérant que l'arrêté ministériel contesté a été pris non par application de l'article L. 287 du code de la sécurité sociale, mais ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sur le fondement du VI du deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 19 octobre 1967, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué et en vertu duquel : "les taux de participation fixés en application des articles L. 286 et L. 286-1 peuvent être modifiés en fonction des résultats financiers du régime sur le plan national dans les conditions déterminées par l'article 18 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967" ; que, par suite, le moyen tiré d'une prétendue violation de l'article L. 287 précité est inopérant ;
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :
En ce qui concerne l'Avafortan sous les formes de comprimés dragéifiés et de suppositoires :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, sous ses formes de comprimés dragéifiés et de suppositoires, l'Avafortan est prescrit principalement dans le traitement d'états douloureux qui ne correspondent pas à des maladies présentant un caractère de gravité ; que le ministre n'a donc commis aucune erreur manifeste d'appréciation en plaçant ces formes de l'Avafortan au nombre des médicaments pour lesquels la participation des assurés sociaux est fixée à 60 % ; que la société anonyme des laboratoires Lucien n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il concerne les formes de comprimés dragéifiés et de suppositoires de l'Avafortan ;
En ce qui concerne l'Avafortan sous la forme de soluté injectable :
Considérant, en revanche, qu'il ressort des pièces du dossier que, sous sa forme de soluté injectable, l'Avafortan est prescrit pour le traitement de douleurs violentes ; que, dès lors, même si ces douleurs ne correspondent pas à des lésions organiques, la forme de soluté injectable de l'Avafortan est destinée au traitement de troubles qui perturbent gravement la vie des personnes qui en sont atteintes ; qu'il suit de là que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il place la forme de soluté injectable de l'Avafortan au nombre des médicaments pour lesquels la participation des assurés sociaux est fixée à 60 % ;
En ce qui concerne le Naftilux 200 et le Naftilux 400 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les deux formes de Naftilux sont principalement destinées au traitement de troubles de comportement des personnes âgées tels que troubles de mémoire, troubles de la veille et troubles de la sociabilité qui ne présentent pas un caractère habituel de gravité ; qu'il suit de là que le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en plaçant ces médicaments parmi ceux pour lesquels le taux de participation des assurés sociaux est fixé à 60 % ;
Article 1er : L'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 17 juin 1985 complétant et modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux est annulé en tant qu'il place l'Avafortan sous la forme de soluté injectable au nombre des médicaments pour lesquels la participation des assurés sociaux est fixée à 60 %.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme des laboratoires Lucien est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme des laboratoires Lucien et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.