Vu 1°, sous le numéro 66 052, le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS CHARGE DE LA MER enregistré le 12 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, tendant à ce que le Conseil d'Etat réforme le jugement en date du 4 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à réparer le préjudice subi par la Société à responsabilité limitée Compagnie "Côtes des Isles" du fait du blocus en août 1980 par les marins-pêcheurs du port de Port-Bail, en tant, d'une part, qu'il accorde réparation du préjudice subi passée une durée de 24 heures et non de 48 heures et en tant, d'autre part, que les premiers juges ont commis une erreur dans la computation des jours indemnisables ;
Vu 2°, sous le numéro 66 067, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 février et 12 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée COMPAGNIE "COTE DES ISLES", et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule les articles 1 à 3 du jugement en date du 4 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à réparer le préjudice subi par la société à responsabilité limitée COMPAGNIE "COTE DES ISLES" du fait du blocus en août 1980 par les marins-pêcheurs, du port de Port-Bail,
2° ordonne une expertise afin de déterminer le montant du préjudice subi,
3° condamne l'Etat à verser la somme de 507 220 F avec intérêts de droit capitalisés à compter du 25 août 1980, en réparation du préjudice subi du fait du blocage du Port de Port-Bail du 20 au 28 août 1980 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la COMPAGNIE "COTE DES ISLES" et de la Société Service Maritime Carteret Jersey venant aux droits de ladite société et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la ville de Port-Bail,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les recours n° 66 052 et 66 067 sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant, d'une part, que l'impossibilité pour un bateau de ligne d'entrer dans un port français normalement ouvert au trafic ou d'en sortir en raison de barrages établis par des tiers pour appuyer des revedications professionnelles ne saurait être regardée comme un aléa normal du commerce maritime ;
Considérant, d'autre part, qu'eu égard à l'ampleur des manifestations déclenchées par les marins-pêcheurs dans la plupart des ports français au mois d'août 1980, qui ont affecté les mouvements des navires et l'activité de très nombreuses entreprises dont le fonctionnement est lié directement ou indirectement à l'activité portuaire, l'abstention, de la part des autorités de l'Etat chargées de la police de ces ports, de recourir à la force pour disperser les barrages, ne peut engager la responsabilité de l'Etat, en dehors de toute faute, qu'envers les usagers ou les tiers qui ont subi du fait de cette abstention un préjudice suffisamment grave et spécial ; que si cette condition peut être normalement appréciée, s'agissant des armateurs de navires, en fonction de la durée de la fermeture du port, en tenant compte le cas échéant des périodes pendant lesquelles le trafic a pu effectivement reprendre, les caractéristiques du port de Port-Bail, qui ne peut être utilisé en période de mortes-eaux, ne permettent pas de se fonder utilement sur la durée des périodes successives de fermeture et d'ouverture du port ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Compagnie "Côte des Isles", qui transportait des passagers pour des excursions à Jersey, avait prévu, du 18 au 28 août inclus, 28 traversées très inégalement réparties sur la période, compte tenu de la hauteur des marées ; que 24 de ces traversées n'ont pu être effectuées en raison de barrages des marins-pêcheurs ; qu'eu égard au caractère essentiellement saisonnier de l'activité de cette entreprise, une perte de recettes aussi importante est constitutive d'un préjudice anormal, susceptible d'être indemnisé sur la base du principe de l'égalité devant les charges publiques ; qu'il sera fait une correcte appréciation de la part qui incombe à l'Etat en la fixant aux trois quarts du préjudice résultant pour la compagnie de l'annulation des traversées qu'elle devait effectuer entre le 20 et le 28 août 1980, en vue d'excursions à Jersey ;
Considérant, enfin, que par le jugement attaqué, les premiers juges ont renvoyé la société requérante : "devant le ministre pour y être procédé à la liquidation de l'indemnité (due)" ; que pour motiver ce renvoi, le tribunal a relevé "que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant de l'indemnité due à la société requérante sur les bases susdéfinies" ; que pour la définition desdites bases, le tribunal s'est borné à énoncer que le préjudice indemnisable comprend les pertes de recette subies par la société et les frais supplémentaires éventuellement exposés par elle, après déduction des économies de dépenses corrélatives ; que, ce faisant, il a insuffisamment précisé les bases de liquidation et notamment le mode d'estimation des pertes de recettes, le degré de prise en compte des charges fixes et la nature des économies de dépenses susceptibles d'être retenues ; qu'ainsi le secrétaire d'Etat à la mer et la société à responsabilité limitée Compagnie "Côte des Isles" sont fondés à demander sur ce point l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer devant le tribunal administratif de Caen l'appréciation du montant de l'indemnité due à la société à responsabilité limitée Compagnie "Côte des Isles" sur les bases ci-dessus définies, pour y être statué en ordonnant, au besoin, toute mesure d'instruction nécessaire ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 12 juin 1985 et le 26 juin 1989 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : L'Etat est déclaré responsable des trois quarts du préjudice résultant pour la COMPAGNIE "COTE DES ISLES" des traversées qu'elle devait effectuer vers Jersey entre le 20 et le 28 août 1980 en vue d'excursions à Jersey.
Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Caen en date du 4 décembre 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : L'article 3 dudit jugement est annulé.
Article 4 : La détermination du montant de l'indemnité due à la Société Carteret Jersey venant aux droits de la COMPAGNIE "COTE DES ISLES", sur les bases définies par la présente décision, est renvoyéedevant le tribunal administratif de Caen.
Article 5 : Les intérêts de l'indemnité telle que déterminée à l'article 4, échus le 12 juin 1985 et le 26 juin 1989 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMPAGNIE "COTE DES ISLES" et du recours du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS CHARGE DE LA MER est rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée COMPAGNIE "COTES DES ISLES", à la ville de Port-Bail, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et au ministre de l'intérieur.