Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., qui était employé en qualité "d'ingénieur commercial" par la société SERETE, demande la décharge des suppléments à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980 par suite de la réintégration dans ses revenus imposables de la déduction supplémentaire de 30 % prévue en faveur des "voyageurs, représentants et placiers de commerce et d'industrie" par l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts qu'il avait opérée sur les salaires perçus par lui au cours desdites années ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... qui était chargé, sous l'autorité du responsable de la société Serete pour la zone "Europe de l'Est", de négocier des commandes pour des ensembles industriels "clés en main", ne justifie pas, eu égard à la nature des équipements concernés, au caractère des négociations commerciales dans la zone géographique où il exerçait son activité, au faible nombre de contrats signés et à l'absence de toute indication précise sur les commissions qu'il a perçues à cette occasion, que, pendant les années 1978, 1979 et 1980, il a exercé effectivement, dans les conditions définies à l'article L.751-1 du code du travail, les fonctions qui caractérisent la profession de voyageur, représentant et placier ; qu'il ne pouvait donc prétendre à la déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels prévue par l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts ; qu'il n'est dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du udget, chargé du budget.