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28/07/1989 | FRANCE | N°81586

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 juillet 1989, 81586


Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE enregistré le 27 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. Jean-Paul X..., la décision en date du 26 avril 1985 par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande d'emploi réservé ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la ...

Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE enregistré le 27 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. Jean-Paul X..., la décision en date du 26 avril 1985 par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande d'emploi réservé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Auditeur,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 400 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, une bonne moralité est exigée des candidats aux emplois réservés ;
Considérant qu'eu égard à la nature de l'emploi sollicité par M. X..., les faits retenus à la charge de l'intéressé n'étaient pas de nature à le faire regarder comme ne remplissant pas, pour l'accès à cet emploi, la condition de bonne moralité exigée par la disposition susrappelée ; que, dès lors, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision en date du 26 avril 1985 par laquelle il a rejeté la demande d'emploi réservé présentée par M. X... ;
Article 1er : Le recours du secrétaire d'Etat aux anciens combattants est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 81586
Date de la décision : 28/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

29,RJ1 EMPLOIS RESERVES -Conditions de moralité - Appréciation de l'administration sous le contrôle du juge eu égard à la nature de l'emploi sollicité - Indélicatesse de l'épouse du candidat n'étant pas de nature à justifier le rejet de la demande d'emploi réservé (1).

29 En vertu des dispositions de l'article R.140 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, une bonne moralité est exigée des candidats aux emplois réservés. Eu égard à la nature de l'emploi sollicité par M. H., les faits retenus à la charge de l'intéressé n'étaient pas de nature à le faire regarder comme ne remplissant pas, pour l'accès à cet emploi, la condition de bonne moralité exigée par la disposition susrappelée.


Références :

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre R400

1.

Cf. 1955-06-15, Ministre des anciens combattants c/ Colombani, p. 320


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1989, n° 81586
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:81586.19890728
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