Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 2 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 15 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 5 septembre 1985 par laquelle le commissaire de la République du département de la Vendée a ordonné la fermeture du centre d'hébergement géré par l'association "Accueil automne-hiver" à Barbâtre,
2°- rejette la demande de l'association "Accueil automne-hiver" tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment son article 210 ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée, notamment son article 14 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales : "un établissement ouvert sans autorisation peut être fermé par l'autorité administrative après avis, selon le cas, de la commission régionale ou de la commission nationale des institutions sociales et médico-sociales" ;
Considérant qu'il résulte du dossier que le centre d'hébergement pour personnes âgées géré par l'association "Accueil Automne-Hiver" a été ouvert sans autorisation à Barbatre (Vendée) ; que la demande d'autorisation présentée par l'Association, après l'ouverture du centre a été soumise à la commission régionale des institutions sociales et médico-sociales, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 30 juin 1975, et a fait l'objet d'un avis négatif de la part de cette commission ; qu'à la suite de cet avis, le préfet, commissaire de la République, a ordonné par décision du 5 septembre 1985, la fermeture de l'établissement en se fondant sur les dispositions précitées de l'article 14 de la loi du 30 juin 1975 ;
Considérant qu'il découle des termes mêmes de ce dernier article qu'une décision de fermeture prise à l'égard d'un établissement ouvert sans autorisation doit être préalablement soumise à la commission régionale ou à la commission nationale des institutions sociales et médico-sociales ; qu'il n'a pas été procédé, en l'espèce, à cette consultation et que l'avis émis par la commission régionale sur la demande d'ouverture ne peut en tenir lieu ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal adinistratif a annulé la décision du 5 septembre 1985 du Préfet, commissaire de la République du département de la Vendée ;
Article 1er : Le recours susvisé du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et à l'Association "Accueil Automne-Hiver".