Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 janvier 1986 et 26 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "DU
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DE CHABIAGUE", dont le siège est ..., représentée par son gérant, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du commissaire de la République des Pyrénées-Atlantiques en date du 8 juillet 1983 refusant de lui délivrer le permis de construire un immeuble de 35 logements dans le lotissement "Marbella" à Biarritz ainsi que la décision implicite de rejet prise par le ministre de l'urbanisme sur son recours hiérarchique du 27 juillet 1983 ;
2°) annule l'arrêté préfectoral du 8 juillet 1983 et la décision implicite de rejet du ministre de l'urbanisme,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 58-1466 du 31 décembre 1958 ;
Vu le décret n° 77-860 du 26 juillet 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU
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DE CHABIAGUE,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêté préfectoral du 22 septembre 1953, les propriétaires du domaine "Marbella" ont été autorisés à diviser ce domaine en vingt-quatre lots ; que, le 24 novembre 1965, le préfet des Basses-Pyrénées a autorisé la modification de ce lotissement par fusion des lots 1 à 23 en un seul lot portant le numéro 25, sous réserve des conditions d'utilisation fixées par "l'accord préalable à permis de construire établi dans les formes prévues par le décret n° 61-1036 du 13 septembre 1961" ; qu'il est constant que l'accord préalable ainsi visé était celui que le préfet avait délivré le 9 février 1965 à la propriétaire des lots 1 à 23 au droit de laquelle sont venues successivement la société civile immobilière "Marbella Beach" puis la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "DU MOULIN DE CHABIAGUE" ; qu'ainsi les dispositions de cet accord préalable, relatives notamment au nombre de logements à construire, se sont incorporées au cahier des charges du lotissement ; qu'il est également constant qu'à la suite du permis de construire qui lui a été accordé le 6 décembre 1968, la société civile immobilière "Marbella Beach" a construit quatre bâtiments comportant un total de 124 logements ; que, par arrêté du 8 juillet 1983, le préfet, commissaire de la République du département des Pyrénées-Atlantiques a refusé à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "D X... DE CHABIAGUE" l'autorisation de construire un cinquième bâtiment comportant 35 logements au motif que le total des appartements édifiés sur le lot 25 serait ainsi porté à un nombre supérieur à celui fixé par le cahier des charges du lotissement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 31 décembre 1958, applicable à la date de l'arrêté susmentionné du 24 novembre 1965, "Constituent un lotissement au sens du présent décret, l'opération et le résultat de l'opération ayant pour objet ou ayant eu pour effet la division volontaire en lots d'une ou plusieurs propriétés foncières par ventes ou locations simultanées ou successives en vue de la création d'habitations, de jardins ou d'établissements industriels ou commerciaux" ; que la fusion de 23 des 24 lots du lotissement "Marbella" n'a pas eu pour effet de retirer à l'ensemble des parcelles 24 et 25 le caractère d'un lotissement ; que si les dispositions de l'article 1er du décret du 26 juillet 1977 ont porté à trois le nombre minimum de parcelles constituant un lotissement, ces dispositions n'ont eu ni pour objet ni pour effet d'abroger les règles régissant les lotissements préexistants ; que, dès lors, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "DU MOULIN DE CHABIAGUE" n'est pas fondée à soutenir que lesdites dispositions ont fait sortir l'ensemble constitué par les lots 24 et 25 du champ d'application de la réglementation des lotissements ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes de la demande d'accord préalable auquel le préfet a fait droit par son arrêté du 9 février 1965 que, dans l'une et l'autre des hypothèses envisagées par la propriétaire des lots 1 à 23, le nombre total des logements prévus était de 146 ; que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "DU
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DE CHABIAGUE" n'est pas fondée à soutenir que ce nombre avait un caractère purement indicatif ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret précité du 31 décembre 1958, "La création ou le développement de lotissements en vue de la construction d'immeubles destinés à l'habitation ou au commerce ainsi qu'à leurs annexes est subordonnée à une autorisation délivrée par le préfet", que le deuxième alinéa de l'article 3 du même décret dispose que "L'arrêté d'autorisation énonce les prescriptions auxquelles le lotisseur doit se conformer et fixe les règles et servitudes d'intérêt général instituées dans le lotissement" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le préfet des Basses-Pyrénées pouvait légalement subordonner l'autorisation qu'il a donnée le 24 novembre 1965 au respect du nombre maximum de logements qui avaient fait l'objet de l'accord préalable du 9 février 1965, auquel se réfère son arrêté ;
Considérant, enfin, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué "Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords et si le demandeur s'engage à respecter les règles générales de constructions prévues à l'article L.111-3" et qu'aux termes de l'article R.315-29 du même code dans sa rédaction issue du décret précité du 26 juillet 1977, "L'autorisation de lotir porte sur la composition d'ensemble du lotissement, sur les modalités de la division en lots ainsi que sur la surface de plancher hors oeuvre nette maximale dont la construction est autorisée dans l'ensemble du lotissement ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le commissaire de la République du département des Basses-Pyrénées a pu légalement se fonder sur les dispositions réglementaires de l'arrêté préfectoral du 24 novembre 1965 fixant, par référence à l'accord préalable du 9 février 1965, le nombre maximum de logements à construire sur le lot n° 25 pour rejeter la demande de permis de construire présentée par la société requérante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "DU
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DE CHABIAGUE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 8 juillet 1983 lui refusant un permis de construire et de la décision implicite du ministre de l'urbanisme et du logement rejetant son recours hiérarchique contre ledit arrêté ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "DU
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DE CHABIAGUE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "DU
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DE CHABIAGUE" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.