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21/07/1989 | FRANCE | N°69130

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 juillet 1989, 69130


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant à "la Briquière" Lacour-de-Visa par Bourg-de-Visa (82190), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 12 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que soient déclarés illégaux les états annexés au dossier d'agrément de l'association communale de chasse agréée de Lacour-de-Visa ainsi que le refus du préfet du Tarn-et-Garonne de lui délivrer une carte de membre p

our la saison 1982-1983 ;
2° annule lesdits états et ladite décision de...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant à "la Briquière" Lacour-de-Visa par Bourg-de-Visa (82190), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 12 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que soient déclarés illégaux les états annexés au dossier d'agrément de l'association communale de chasse agréée de Lacour-de-Visa ainsi que le refus du préfet du Tarn-et-Garonne de lui délivrer une carte de membre pour la saison 1982-1983 ;
2° annule lesdits états et ladite décision de refus ;
3° annule l'arrêté préfectoral du 10 septembre 1968 agréant l'association communale de chasse de Lacour-de-Visa,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964 et le décret n° 66-747 du 6 octobre 1966 pris pour son application ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les états annexés à l'arrêté du 1er mars 1968 du préfet du Tarn-et-Garonne fixant la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée de Lacour-de-Visa ont fait l'objet d'une mesure de publicité plus de deux mois avant la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de procéder aux mesures d'instruction demandées par M. X..., celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions présentées contre lesdits états comme tardives et donc irrecevables ;
Considérant, en deuxième lieu que si, pour atteindre les objectifs fixés par la loi du 10 juillet 1964, les associations communales de chasse agréées sont investies de prérogatives de puissance publique, elles n'en demeurent pas moins des organismes de droit privé ; que les décisions qu'elles prennent en dehors de l'exercice desdites prérogatives, notamment en ce qui concerne la délivrance de cartes de membres, sont des actes de droit privé qui ne relèvent pas de la juridiction administrative ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de sa demande dirigées contre le refus de lui délivrer une carte de membre de l'association communale de chasse agréée de Lacour-de-Visa ;

Considérant, en troisième lieu, que les concusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 10 septembre 1968 agréant l'association communale de chasse de Lacour-de-Visa sont irrecevables comme présentées pour la première fois en appel ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'association communale de chasse agréée de Lacour-de-Visa et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 69130
Date de la décision : 21/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE ADMINISTRATIF - ACTES NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE - Associations communales de chasse agréées - Délivrance de cartes de membre.

01-01-05-01-02, 03-08-01-01, 10-01-05-01, 17-03-02-07-04 Si, pour atteindre les objectifs fixés par la loi du 10 juillet 1964, les associations communales de chasse agréées sont investies de prérogatives de puissance publique, elles n'en demeurent pas moins des organismes de droit privé. Les décisions qu'elles prennent en dehors de l'exercice desdites prérogatives, notamment en ce qui concerne la délivrance de cartes de membres, sont des actes de droit privé qui ne relèvent pas de la juridiction administrative.

AGRICULTURE - CHASSE - ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGREEES - CONTENTIEUX - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Délivrance de la carte de membre - Décisions à caractère administratif - Absence.

ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - CONTENTIEUX - JURIDICTION COMPETENTE - Incompétence de la juridiction administrative - Associations communales et intercommunales de chasse agréées - Délivrance de cartes de membre.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - ORGANISME PRIVE GERANT UN SERVICE PUBLIC - Organisme privé gérant un service public - Décisions prises en dehors l'exercice de prérogatives de puissance publique - Compétence de la juridiction judiciaire - Association communale de chasse agréée - Délivrance de cartes de membre.


Références :

Loi 64-696 du 10 juillet 1964


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1989, n° 69130
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: M. de La Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:69130.19890721
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