Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu, de 225 150 F, à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1980, par voie de rôle mis en recouvrement le 31 août 1981,
2°) lui accorde la décharge de cette imposition,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y... a cédé, en 1980, 1 950 des actions de la société anonyme des "X... André Y..." dont il était propriétaire ; que, dans la déclaration de ses revenus de l'année 1980, il a fait état, à ce titre, de la réalisation d'une plus-value de 1 501 000 F, égale à l'excédent du prix de cession, soit 3 451 000 F, sur le prix d'acquisition des titres, évalué à 1 950 000 F ; que, par application des dispositions de l'article 160 du code général des impôts, l'administration a taxé ladite plus-value à l'impôt sur le revenu, au taux de 15 %, et a, de ce fait, assujetti M. Y... à une cotisation de 225 150 F ; que M. Y... a, ultérieurement, sollicité la décharge de ces droits, au motif qu'il avait sous-évalué le prix d'acquisition des titres, et qu'il avait, en réalité, subi une moins-value lors de leur cession ;
Considérant que, le 19 juillet 1978, une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société des "X... André Y...", dont les pertes cumulées excédaient alors 6 300 000 F, a décidé, d'une part, de résorber une partie de ces pertes en réduisant de 5 000 000 F à 100 000 F le capital social par annulation de 4 900 des 5 000 actions de 1 000 F qui le composaient et, d'autre part, de relever à 5 000 000 F le capital social par l'émission de 4 900 actions nouvelles de 1 000 F ; qu'à l'issue de ces opérations, M. Y... s'est trouvé détenteur, tant en remplacement, par 99 actions nouvelles, des 4 950 actions qu'il avait initialement acquises pour le prix de 4 950 000 F que par souscription de 1 950 actions nouvelles pour le prix de 1 950 000 F, d'une participation, réduite à 41 % du capital social et matérialisée par 2 049 actions nouvelles, acquises pour un prix global de 6 900 000 F ; que le prix d'acquisition des 1 950 actions cédées en 1980 pour 3 451 000 F par M. Y..., et représentant 1 950/2 049èmes de ses droits sociaux, s'établit, par suite, à 6 566 618 F ; qu'ainsi, ladite cesion a bien fait apparaître une moins-value ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de le décharger de la cotisation d'impôt sur le revenu, de 225 150 F, à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1980 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes, du 4 juin 1985, est annulé.
Article 2 : M. Y... est déchargé de la cotisation d'impôt sur le revenu, de 225 150 F, à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1980.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.