Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'établissement public ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège social est ..., représenté par le chef de son service fiscal, à ce dûment habilité, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 21 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Blénod-les-Ponts-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle),
2°- la décharge des impositions litigieuses,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 1648 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 5 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 : "Lorsque dans une commune les bases d'imposition d'un établissement, divisées par le nombre d'habitants, excèdent deux fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national, il est perçu directement, au profit d'un fonds départemental de la taxe professionnelle, un prélèvement égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux en vigueur dans la commune ..." ; qu'aux termes du 1°) de l'article 1er du décret n° 81-120 du 6 février 1981, pris pour l'application de la loi susmentionnée et ultérieurement codifié au 1°) de l'article 327 B de l'annexe II audit code : "Sous réserve des dispositions du III de l'article 1648 A précité, l'établissement s'entend de l'ensemble des installations utilisées par un assujetti dans une même commune, soit qu'elles soient établies en un même endroit, soit qu'elles soient affectées à la même activité ou à des activités connexes ou complémentaires" ; qu'enfin, selon le III de l'article 1648 A, relatif aux établissements produisant de l'énergie ou traitant des combustibles crées à compter du 1er janvier 1976, " ... pour l'application du présent paragraphe, chaque unité de production ou de traitement est considérée comme un établissement" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, éclairées par les travaux préparatoires, en premier lieu, que, dans le cas d'un établissement exceptionnel dont la base d'imposition à la taxe professionnelle excède le seuil défini au I de l'article 1648 A du code général des impôts, le produit de la taxe assise sur ladite base résultant du taux voté par le conseil municipal est réparti en attribuant à la commune la fraction de c produit calculée sur la part non-excédentaire de la base taxable, et au fonds départemental institué par ce texte la fraction calculée sur la part excédentaire, et, en second lieu, que, dans le cas, qui est celui de l'espèce, où cet établissement produit de l'énergie et a été créé à compter du 1er janvier 1976, doit être regardée comme constituant un établissement distinct, devant donner lieu à une appréciation distincte du dépassement du seuil d'écrêtement et à une répartition distincte, toute unité de production pouvant faire l'objet d'une exploitation autonome ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que chacune des "unités de production" de la centrale thermique de Blénod-les-Pont-à-Mousson d'ELECTRICITE-DE-FRANCE peut produire de l'énergie électrique de manière autonome, et constitue dès lors une "unité de production" au sens du III de l'article 1648 A du code général des impôts précité ; qu'ainsi l'appréciation erronée du service d'assiette selon laquelle ces unités auraient constitué un seul et même établissement a conduit à porter à la connaissance des membres du conseil municipal de Blénod-les-Pont-à-Mousson une base à retenir pour le calcul des attributions revenant à la commune minorée dans une proportion, qui est, en l'espèce, de l'ordre du quart ; qu'une erreur aussi substantielle, quelle qu'en ait été d'ailleurs l'origine, ayant nécessairement influé sur le vote de chacune des délibérations par lesquelles le conseil municipal a fixé le taux de la taxe, respectivement, pour les années 1981 et 1982, a entaché lesdites délibérations d'illégalité ; que les délibérations dont s'agit étant de caractère réglementaire, ELECTRICITE DE FRANCE est fondée à se prévaloir de cette illégalité pour demander décharge de la partie de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Blénod-les-Pont-à-Mousson au titre de chacune des années 1981 et 1982 résultant du taux voté par le conseil municipal, soit de 8 911 293 F pour 1981 et de 9 633 070 F pour 1982 ;
Considérant, en revanche, qu'ELECTRICITE DE FRANCE n'invoque aucun moyen propre à la partie de la taxe professionnelle mise à sa charge résultant du taux voté par le conseil général et dont le produit bénéficie au département ; qu'elle ne présente davantage aucun moyen en ce qui concerne la taxe régionale, la taxe spéciale d'équipement et la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie figurant sur les avertissements de "taxe professionnelle" qui lui ont été décernés ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte qu'ELECTRICITE DE FRANCE n'est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en décharge ou en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Blénod-les-Pont-à-Mousson au titre des années 1981 et 1982 qu'en ce qui concerne des montants de taxe de 8 911 293 F pour l'année 1981 et de 9 633 070 F pour 1982 ;
Article 1er : Il est accordé à ELECTRICITE DE FRANCE la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettiedans les rôles de la commune de Blénod-les-Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle) au titre des années 1981 et 1982, de 8 911 293 Fpour l'année 1981 et de 9 633 070 F pour l'année 1982.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nancy, en date du 21 février 1985, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée d'ELECTRICITE DE FRANCE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à ELECTRICITE DE FRANCE et ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.