Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE BLANQUEFORT (Gironde), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 2 juillet 1984, et tendant à l'annultion pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier ministre sur la demande qu'elle lui a adressée le 25 juin 1984, et tendant à l'abrogation des dispositions du 1° de l'article 1er du décret n° 81-120 du 6 février 1981 relatif aux fonds départementaux de la taxe professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret n° 81-120 du 6 février 1981 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la COMMUNE DE BLANQUEFORT,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal est tenue d'y faire droit, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 1648 A du code général des impôts, dans la rédaction qui lui a donnée l'article 5 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 : "Lorsque dans une commune, les bases d'imposition d'un établissement, divisées par le nombre d'habitants, excèdent deux fois la moyenne des bases de taxe professionnelle constatées au niveau national, il est perçu directement au profit d'un fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, un prélèvement égal au produit des bases excédentaires par le taux en vigueur dans la commune ..." ; que le VI du même article prévoit que ses conditions d'application sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; que le décret du 6 février 1981, pris sur cette habilitation et dont la COMMUNE DE BLANQUEFORT a demandé l'abrogation au Premier ministre, définit l'établissement dont les bases d'imposition à la taxe professionnelle sont écrêtées comme l'ensemble des installations utilisées par un assujetti dans une même commune "soit qu'elles soient affectées à la même activité ou à des activités connexes ou complémentaires", réserve étant faite des établissements produisant de l'énergie en traitant des combustibles, pour lesquels la notion d'établissement est directement définie par le III de l'article 1648 A précité ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des dispositions législatives précitées que l'autorité investie du pouvoir réglementaire était compétente pour définir les "établissemnts" dont les bases d'imposition à la taxe professionnelle sont soumises à "écrêtement" ; que, sur le fondement de ces dispositions, les auteurs du décret du 6 février 1981 ont donc pu légalement retenir une définition spécifique de ces établissements ;
Considérant, d'autre part, que si cette définition peut avoir pour effet de soumettre au prélèvement institué au profit du fonds départemental de péréquation une partie de la taxe professionnelle due par des "établissements" comportant, en des endroits distincts du territoire d'une même commune, deux ou plusieurs installations affectées à des activités de même nature ou à des activités connexes ou complémentaires, dont, prises isolément, les bases d'imposition à la taxe n'atteindraient pas le seuil d'écrêtement, elle ne porte cependant aucune atteinte aux règles posées par le I de l'article 1648 A du code général des impôts, dès lors que, comme il a été dit, elle procède d'une application légale du VI de cet article ; qu'elle n'affecte en rien les atténuations au mécanisme de péréquation prévues par le même article pour les établissements créés avant le 1er janvier 1976, mais a, d'ailleurs, au contraire, pour conséquence d'en faire bénéficier, sans discrimination, toutes les communes sur le territoire desquelles sont implantés des "établissements" comportant des installations géographiquement distinctes, mais affectées à des activités de même nature ou à des activités connexes ou complémentaires, dont une partie a pu n'être mise en service qu'après cette date ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BLANQUEFORT n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé d'abroger les dispositions contestées du décret du 6 février 1981 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BLANQUEFORT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au maire de la COMMUNE DE BLANQUEFORT, au Premier ministre, au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et au ministre de l'intérieur.