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26/06/1989 | FRANCE | N°57865

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 26 juin 1989, 57865


Vu la requête enregistrée le 23 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A. d'ECONOMIE MIXTE DE GESTION "PORT VAUBAN", dont le siège social est à ANTIBES (06600), représentée par son directeur général et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 janvier 1984 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Nice, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à concurrence du dégrèvement de 172 707 F prononcé par le directeur des services fiscaux des Alpes-maritimes, a rejet

é le surplus des conclusions tendant à la réduction de la cotisation ...

Vu la requête enregistrée le 23 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A. d'ECONOMIE MIXTE DE GESTION "PORT VAUBAN", dont le siège social est à ANTIBES (06600), représentée par son directeur général et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 janvier 1984 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Nice, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à concurrence du dégrèvement de 172 707 F prononcé par le directeur des services fiscaux des Alpes-maritimes, a rejeté le surplus des conclusions tendant à la réduction de la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune d'Antibes ;
2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le directeur des services fiscaux a rejeté la réclamation de la S.A. D'ECONOMIE MIXTE DE GESTION PORT VAUBAN serait insuffisamment motivée :

Considérant que l'insuffisance de motivation de la décision par laquelle le directeur des services fiscaux rejette la réclamation d'un contribuable est sans influence sur la régularité de l'imposition contestée par ce dernier ; que, par suite, le moyen susanalysé est, en tout état de cause, inopérant ;
Sur le principe de l'assujettissement de la société à la taxe professionnelle :
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" et qu'aux termes de l'article 1449 : "Sont exonérés de la taxe professionnelle : ...2°) Les ports autonomes, ainsi que les ports gérés par des collectivités locales, des établissements publics ou des sociétée d'économie mixte à l'exception des ports de plaisance" ; que la S.A. D'ECONOMIE MIXTE DE GESTION PORT VAUBAN gère dans les mêmes conditions qu'une entreprise commerciale, les installations du port de plaisance de Port Vauban à Antibes ; que ne pouvant bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1449 du code, la société n'est pas fondée à prétendre qu'elle ne devait pas être assujettie à la taxe professionnelle du seul fait qu'elle a pour objet la gestion d'installations destinées au tourisme et aux loisirs, et n'avait pas pour but de réaliser des bénéfices ;
Sur les bases de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts ; "La taxe professionnelle a pour base 1° ... a) la valeur locative telle qu'elle est définie aux articles 1469 et 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ..." et qu'aux termes de l'article 1469 : "La valeur locative est déterminée comme suit : 1°) Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ..." ; que selon le 3 de l'article 1498, lorsqu'un bien autre que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-1 ou les établissements industriels visés à l'article 1499, n'est pas donné en location, sa valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la valeur locative des installations du port de plaisance de Port Vauban, passibles d'une taxe foncière, a été déterminée en retenant, pour chaque poste de mouillage, une somme de 700 F, elle-même déterminée comme une valeur moyenne résultant d'une étude portant sur la situation de l'ensemble des ports de plaisance situés à l'est de Marseille, puis en corrigeant cette évaluation par la prise en compte d'éléments propres à Port-Vauban, tels que la densité des postes de mouillage par rapport à la surface du plan d'eau, la qualité des installations portuaires et les facteurs de "commercialité" ;
Considérant que les dispositions des articles 1516 et suivants du code général des impôts relatives à la mise à jour périodique de la valeur locative des propriétés bâties et communes aux biens passibles des impôts directs locaux n'excluent pas pour l'administration le droit de modifier chaque année, si elle s'y croit fondée, les éléments concourant à la détermination de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière pour l'établissement de l'imposition à la taxe professionnelle, lorsque cette valeur locative est insuffisante ou erronée ; que l'augmentation par rapport à 1979 de la valeur locative attribuée aux installations de Port-Vauban pour l'établissement de la taxe professionnelle au titre de l'année 1980 résulte de la correction d'évaluations antérieures, propres à ce port, que l'administration a estimées entachées d'erreurs ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en agissant ainsi, l'administration aurait, en réalité, procédé à une "actualisation" de la valeur locative des installations du port, sans respecter les prescriptions prévues, en ce cas, par l'article 1518 du code général des impôts ;

Considérant que l'administration a déterminé, en l'espèce, avec raison cette valeur locative par voie d'appréciation directe ; que, toutefois, en se référant dès l'origine de son calcul à une estimation de la valeur locative moyenne des postes de mouillage des ports de plaisance situés à l'est de Marseille, au lieu de tenir compte principalement des données propres à la situation de Port-Vauban, telles, notamment, que les tarifs appliqués aux usagers des installations du port, l'administration n'a pas fait de la méthode d'appréciation directe prévue par le 3 de l'article 1498 du code général des impôts une application conforme à ces dispositions ;
Considérant que l'état du dossier ne permet pas au Conseil d'Etat d'évaluer la valeur locative des installations du port de plaisance de Port-Vauban, passibles d'une taxe foncière ; qu'il y a lieu d'ordonner, avant-dire-droit, un supplément d'instruction aux fins de permettre à l'administration de présenter, pour cette évaluation, une méthode conforme aux dispositions ci-dessus rappelées ;
Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de la S.A. D'ECONOMIE MIXTE DE GESTION PORT VAUBAN, il sera procédé, contradictoirement avec cette société, à un supplément d'instruction, aux fins de permettre au ministre chargé du budget de présenter une méthode d'évaluation de la valeur locative des installations du port de plaisance de Port-Vauban, passibles d'une taxe foncière, dans les conditions énoncées par les motifs de la présente décision.
Article 2 : Un délai de quatre mois est accordé au ministre chargé du budget pour transmettre au Conseil d'Etat les renseignements définis à l'article 1er.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A. D'ECONOMIE MIXTE DE GESTION PORT VAUBAN et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 57865
Date de la décision : 26/06/1989
Sens de l'arrêt : Sursis à statuer supplément d'instruction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE -Détermination de la valeur locative - Appréciation directe de la valeur locative (article 1498 du C.G.I.) - Installation d'un port de plaisance.

19-03-04-04 La valeur locative des installations du port de plaisance de Port Vauban, passibles d'une taxe foncière, a été déterminée en retenant, pour chaque poste de mouillage, une somme de 700 F, elle-même déterminée comme une valeur moyenne résultant d'une étude portant sur la situation de l'ensemble des ports de plaisance situés à l'est de Marseille, puis en corrigeant cette évaluation par la prise en compte d'éléments propres à Port-Vauban, tels que la densité des postes de mouillage par rapport à la surface du plan d'eau, la qualité des installations portuaires et les facteurs de "commercialité". Les dispositions des articles 1516 et suivants du C.G.I. relatives à la mise à jour périodique de la valeur locative des propriétés bâties et communes aux biens passibles des impôts directs locaux n'excluent pas pour l'administration le droit de modifier chaque année, si elle s'y croit fondée, les éléments concourant à la détermination de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière pour l'établissement de l'imposition à la taxe professionnelle, lorsque cette valeur locative est insuffisante ou erronée. L'augmentation par rapport à 1979 de la valeur locative attribuée aux installations de Port-Vauban pour l'établissement de la taxe professionnelle au titre de l'année 1980 résulte de la correction d'évaluations antérieures, propres à ce port, que l'administration a estimées entachées d'erreurs ; il ne résulte pas de l'instruction qu'en agissant ainsi, l'administration aurait, en réalité, procédé à une "actualisation" de la valeur locative des installations du port, sans respecter les prescriptions prévues, en ce cas, par l'article 1518 du C.G.I.. L'administration a déterminé la valeur locative des installations de Port-Vauban par voie d'appréciation directe. Toutefois, en se référant dès l'origine de son calcul à une estimation de la valeur locative moyenne des postes de mouillage des ports de plaisance situés à l'est de Marseille, au lieu de tenir compte principalement des données propres à la situation de Port-Vauban, telles, notamment, que les tarifs appliqués aux usagers des installations du port, l'administration n'a pas fait de la méthode d'appréciation directe prévue par le 3 de l'article 1498 du C.G.I. une application conforme à ces dispositions (Supplément d'instruction aux fins de permettre à l'administration de présenter, pour cette évaluation, une méthode conforme aux dispositions ci-dessus rappelées).


Références :

.
CGI 1447, 1449, 1467, 1469, 1496 par. I, 1499, 1516, 1518, 1498 3°


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1989, n° 57865
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Renauld
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:57865.19890626
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