Vu le recours du MINISTRE DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS enregistré le 30 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 7 du jugement en date du 22 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à garantir la communauté urbaine de Lyon des condamnations mises à sa charge en réparation du préjudice corporel subi par Mme Adèle X... du fait de la chute dont celle-ci a été victime le 29 avril 1982, rue Laënnec à Lyon ;
2°) rejette la demande présentée par la communauté urbaine de Lyon devant le tribunal administratif de Lyon,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la communauté urbaine de Lyon, et de Me Jousselin, avocat de Mme X... Odile
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, le 29 avril 1982, vers 7 heures 30, Mme X... qui circulait rue Laënnec à Lyon, a fait une chute et s'est blessée en heurtant une plaque de ciment recouvrant un regard de télécommunications implanté sur le trottoir ; qu'il résulte de l'instruction que la plaque de ciment entourée d'un grossier enrobage de goudron formait une saillie d'environ dix centimètres par rapport au niveau du reste du trottoir ; que la communauté urbaine de Lyon ne rapporte pas ainsi la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie publique et engage sa responsabilité ; que, toutefois, l'accident est également imputable à l'inattention et à la maladresse de la victime ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la dénivellation constatée sur le trottoir de la rue Laënnec est de même imputable à une installation défectueuse par l'administration des P.T.T. du regard de télécommunications ; que le ministre requérant n'est, dès lors, pas fondé à demander que l'Etat soit déchargé de la garantie à laquelle le tribunal administratif l'a condamné envers la communauté urbaine de Lyon ;
Considérant qu'en décidant que la faute de Mme X... était de nature à atténuer dans la proportion des trois-quarts la responsabilité encourue à son égard par la communauté urbaine de Lyon, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire ; que, dès lors, les conclusions de Mme X... et de la communauté urbaine de Lyon tendant, les premières à une indemnisation totale, les secondes, à une décharge complète, doivent être rejetées ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES POSTES ET DES TELCOMMUNICATIONS et les conclusions de Mme X... et de la communautéurbaine de Lyon sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, à Mme X... et à la communauté urbaine de Lyon.