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21/06/1989 | FRANCE | N°86182

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 21 juin 1989, 86182


Vu le recours du MINISTRE DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS enregistré le 30 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 7 du jugement en date du 22 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à garantir la communauté urbaine de Lyon des condamnations mises à sa charge en réparation du préjudice corporel subi par Mme Adèle X... du fait de la chute dont celle-ci a été victime le 29 avril 1982, rue Laënnec à Lyon ;
2°) rejette la demande présentée par la commun

auté urbaine de Lyon devant le tribunal administratif de Lyon,

Vu les ...

Vu le recours du MINISTRE DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS enregistré le 30 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 7 du jugement en date du 22 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à garantir la communauté urbaine de Lyon des condamnations mises à sa charge en réparation du préjudice corporel subi par Mme Adèle X... du fait de la chute dont celle-ci a été victime le 29 avril 1982, rue Laënnec à Lyon ;
2°) rejette la demande présentée par la communauté urbaine de Lyon devant le tribunal administratif de Lyon,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la communauté urbaine de Lyon, et de Me Jousselin, avocat de Mme X... Odile
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 29 avril 1982, vers 7 heures 30, Mme X... qui circulait rue Laënnec à Lyon, a fait une chute et s'est blessée en heurtant une plaque de ciment recouvrant un regard de télécommunications implanté sur le trottoir ; qu'il résulte de l'instruction que la plaque de ciment entourée d'un grossier enrobage de goudron formait une saillie d'environ dix centimètres par rapport au niveau du reste du trottoir ; que la communauté urbaine de Lyon ne rapporte pas ainsi la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie publique et engage sa responsabilité ; que, toutefois, l'accident est également imputable à l'inattention et à la maladresse de la victime ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la dénivellation constatée sur le trottoir de la rue Laënnec est de même imputable à une installation défectueuse par l'administration des P.T.T. du regard de télécommunications ; que le ministre requérant n'est, dès lors, pas fondé à demander que l'Etat soit déchargé de la garantie à laquelle le tribunal administratif l'a condamné envers la communauté urbaine de Lyon ;
Considérant qu'en décidant que la faute de Mme X... était de nature à atténuer dans la proportion des trois-quarts la responsabilité encourue à son égard par la communauté urbaine de Lyon, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire ; que, dès lors, les conclusions de Mme X... et de la communauté urbaine de Lyon tendant, les premières à une indemnisation totale, les secondes, à une décharge complète, doivent être rejetées ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES POSTES ET DES TELCOMMUNICATIONS et les conclusions de Mme X... et de la communautéurbaine de Lyon sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, à Mme X... et à la communauté urbaine de Lyon.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 86182
Date de la décision : 21/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - Appel principal - Notion - Conclusions présentées par un intimé contre l'appelant principal et introduites dans le délai de recours contentieux (1).

54-08-01, 54-08-01-02-02 Les conclusions présentées par un intimé contre le jugement qui fait l'objet d'un appel constituent un appel principal dès lors qu'elles sont présentées dans le délai de recours contentieux (sol. impl.).

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES - Généralités - Notion - Conclusions présentées par un intimé contre l'appelant principal - Appel principal si elles ont été introduites dans le délai de recours contentieux (1).


Références :

1. Ab. jur., Section, 1962-05-11, Dame Veuve Ymain c/ Secrétaire d'Etat aux travaux publics, aux transports et au tourisme, Caisse primaire de sécurité sociale de l'Ain, Sieur Royot et Sieur Tardy, p. 315


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1989, n° 86182
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Dubos
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:86182.19890621
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