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14/06/1989 | FRANCE | N°66180

France | France, Conseil d'État, Pleniere, 14 juin 1989, 66180


Vu la requête, enregistrée le 16 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMPAGNIE FRANCAISE PHILIPS, société anonyme, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 décembre 1984 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1979 dans les rôles de la ville de Paris à raison de la non déduction de ses résultat

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Vu la requête, enregistrée le 16 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMPAGNIE FRANCAISE PHILIPS, société anonyme, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 décembre 1984 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1979 dans les rôles de la ville de Paris à raison de la non déduction de ses résultats imposables d'indemnités de retard versées en application de l'article 1728 du code général des impôts ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :

Considérant que si le deuxième mémoire de l'administration enregistré au greffe du tribunal administratif le 19 novembre 1984 n'a été notifié à la SOCIETE ANONYME "COMPAGNIE FRANCAISE PHILIPS" que le 21 novembre 1984, soit six jours avant l'audience du 27 novembre 1984 au cours de laquelle l'affaire a été appelée, il ressort de l'examen de ce document qu'il ne comportait aucun élément nouveau par rapport au premier mémoire de l'administration communiqué au contribuable ; que la société requérante n'est dès lors, pas fondée à soutenir que la procédure suivie devant le tribunal administratif a été irrégulière ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "2. Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant ... l'assiette des impôts, contributions et taxes ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt" ; qu'aux termes de l'article 1728 alors en vigueur : "Lorsqu'une personne physique ou morale ... tenue de souscrire ou de présenter une déclaration comportant l'indication de bases ou éléments à retenir pour l'assiette, la liquidation et le paiement de l'un des impôts, droits, taxes ou sommes quelconques établis ou recouvrés par la direction générale des impôts déclare ou fait apparaître une base ou des éléments d'imposition insuffisants, inexacts ou incomplets ou effectue un versement insuffisant, le montant des droits éludés est majoré ... de l'indemnité de retard prévue à l'article 1727 s'il s'agit des versements, impôts ou taxes énumérés audit article ... ;

Considérant que la SOCIETE ANONYME "COMPAGNIE FRANCAISE PHILIPS" a déduit pour la détermination de ses bénéfices imposables de l'année 1979 les indemnités de retard auxquelles elle avait été assujettie, en application des dispositions précitées de l'article 1728, pour insuffisance du chiffre d'affaires déclaré, pour application erronée des règles dites du "prorata" prévues par les articles 212 et suivants de l'annexe II au code général des impôts, et pour déduction de taxe injustifiées ; que ces indemnités de retard, même si elles sont dues de plein droit sur la base de l'imposition à laquelle ils s'appliquent et n'impliquent ainsi aucune appréciation par l'administration fiscale du comportement du contribuable, ont le caractère de pénalités au sens du 2 de l'article 39 du code général des impôts ; que, dès lors, ces indemnités de retard ne pouvaient, en application des dispositions précitées du 2 de l'article 39 du code général des impôts être déduites pour le calcul des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés ;
Considérant, d'autre part, que la SOCIETE ANONYME "COMPAGNIE FRANCAISE PHILIPS" se prévaut sur le fondement de l'article 1649 quinquies E, repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, d'interprétations de la loi fiscale qui auraient été données par l'administration ; qu'en premier lieu, la circulaire invoquée du 29 février 1942 ne concerne pas les indemnités de retard dont la déduction est demandée par la société ; qu'en second lieu, si d'une part, l'imprimé administratif dit 3923 utilisé pour la motivation des indemnités de retard mentionne que les rappels d'impôts sont assorties desdites indemnités quand la bonne foi du contribuable n'est pas mise en doute et si, d'autre part, la réponse ministérielle à M. Hector X..., député, du 10 mars 1979 indique que l'indemnité de retard n'a pas "le caractère de véritable sanction" et a pour objet de compenser un préjudice pour le Trésor, ces expressions ne constituent pas une interprétation de la loi fiscale de nature à dénier aux indemnités de retard auxquelles a été assujettie la société requérante le caractère de pénalités rentrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 39 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré le montant des indemnités de retard dont s'agit dans ses résultats imposables de l'année 1979 et que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de l'imposition en résultant ;
Article ler : La requête de la SOCIETE ANONYME "COMPAGNIE FRANCAISE PHILIPS" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME "COMPAGNIE FRANCAISE PHILIPS" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - DEDUCTION DES IMPOTS ET PENALITES -Indemnités de retard - Non déductibles, même si elles sont dues de plein droit.

19-04-02-01-04-08 Des indemnités de retard, même si elles sont dues de plein droit sur la base de l'imposition à laquelle elles s'appliquent et n'impliquent ainsi aucune appréciation par l'administration fiscale du comportement du contribuable, ont le caractère de pénalités au sens du 2 de l'article 39 du CGI. Dés lors, ces indemnités de retard ne peuvent, en application des dispositions du 2 de l'article 39 du CGI, être déduites pour le calcul des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés.


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L80 A
. CGIAN2 212
CGI 39, 209, 1728, 1649 quinquies E
Circulaire du 29 février 1942


Publications
Proposition de citation: CE, 14 jui. 1989, n° 66180
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Renauld
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : Pleniere
Date de la décision : 14/06/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66180
Numéro NOR : CETATEXT000007627111 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-06-14;66180 ?
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