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14/06/1989 | FRANCE | N°54770

France | France, Conseil d'État, Pleniere, 14 juin 1989, 54770


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 20 octobre, 8 et 14 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par SOCIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE L'OUEST DE LA FRANCE (S.I.C.O.F.), société anonyme dont le siège est à La Copechagnière à L'Hébergement (85260), représentée par son président-directeur général et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 septembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire à l'imp

ôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 197...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 20 octobre, 8 et 14 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par SOCIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE L'OUEST DE LA FRANCE (S.I.C.O.F.), société anonyme dont le siège est à La Copechagnière à L'Hébergement (85260), représentée par son président-directeur général et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 septembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1974 dans les rôles de la commune de La Copechagnière ;
2°) lui accorde la réduction à hauteur de 400 820 F de l'imposition contestée ;
3°) prononce le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209, le bénéfice net imposable à l'impôt sur les sociétés "est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture" de l'exercice et "l'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées" ;
Considérant que, d'une part, dans l'hypothèse où les bénéfices imposables d'un exercice ont été déterminés en application des dispositions précitées de l'article 38 et où leur montant a servi de base à une imposition qui est devenue définitive en raison de l'expiration du délai de répétition ouvert à l'administration , la valeur de l'actif net ressortant du bilan de clôture de cet exercice, telle qu'elle a été retenue pour l'assiette de l'impôt, doit elle-même être regardée comme définitive et par suite, si ce bilan comporte des erreurs qui ont entraîné une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise, ces erreurs ne peuvent plus être réparées dans ce bilan ; que, d'autre part, la valeur de l'actif net à l'ouverture d'un exercice n'est autre que la valeur de l'actif net à la clôture de l'exercice précédent, de sorte que, si l'entreprise entend établir un bilan d'ouverture qui diffère du bilan de clôture de l'exercice précédent, elle ne peut le faire que par des opérations ou écritures qui doivent être réputées faites au titre du nouvel exercice ; qu'ainsi, dans l'hypothèse susmentionnée et durait toute la période qui suit la clôture du dernier exercice prescrit, les erreurs qui entachent un bilan et qui entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise peuvent, à l'initiative du contribuable ou à celle de l'administration à la suite d'une vérification, être corrigées dans les bilans de clôture des exercices non couverts par la prescription et, par suite, dans les bilans d'ouverture de ces exercices à l'exception du premier ;

Considérant que la SOCIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE L'OUEST DE LA FRANCE (SICOF), qui a pour objet la fabrication de produits chimiques, a, jusqu'en 1977, établi ses bilans de clôture en comptant comme dettes les commissions dues à ses représentants, alors que celles-ci n'avaient été ni versées, ni comptabilisées en charges à payer, ni inscrites à un compte de provision et qu'elles n'étaient dues qu'au cours de l'exercice durant lequel ont été effectués les encaissements correspondant aux commandes passées par les clients ; qu'à la suite d'une vérification portant sur les exercices 1974, 1975, 1976 et 1977, l'inspecteur vérificateur a, le 3 octobre 1978, notifié à la société son intention de réintégrer dans les résultats de l'exercice 1977 un montant de commissions de 1 310 506 F ; que, dans sa réponse du 26 octobre 1978 à cette notification de redressements, la société a demandé que soient rectifiés les résultats des exercices non prescrits au cours desquels avait été suivie la même pratique que celle que l'inspecteur n'a pas admise ; que l'administration a procédé aux rectifications ainsi demandées pour les exercices 1974 à 1977, sauf en ce qui concerne le bilan d'ouverture de l'exercice 1974 repris du bilan de clôture de l'exercice 1973, regardé par elle comme premier exercice prescrit, puis a mis en recouvrement les suppléments correspondants d'impôt sur les sociétés au titre des années 1974, 1975 et 1977 ; que la SOCIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE L'OUEST DE LA FRANCE demande la réduction de l'imposition mise à sa charge au titre de l'année 1974 en soutenant qu'en raison de l'existence d'une notification de redressements du 13 décembre 1974 qui faisait suite à une précédente vérification ayant porté sur les exercices 1970, 1971, 1972 et 1973, le délai de répétition de l'administration, à la date de sa demande du 26 octobre 1978, n'était pas expiré en ce qui concerne lesdits exercices et qu'ainsi le bilan de clôture de l'exercice 1973 et, par voie de conséquence, le bilan d'ouverture de l'exercice 1974 pouvaient être rectifiés, ce qui, selon la société, devait entraîner une diminution de la base imposable de 801 640 F et une réduction de l'imposition contestée de 400 820 F ;

Considérant qu'une imposition ne devient définitive qu'à l'expiration du délai de répétition ouvert à l'administration ; qu'à la date du 3 octobre 1978 à laquelle l'administration a interrompu la prescription pour les exercices 1974 à 1977, l'administration était encore en droit de rectifier les résultats des exercices 1970 à 1973, mais seulement à concurrence du montant des redressements notifiés au titre de ces exercices le 13 décembre 1974 ; que suivant les calculs effectués par la société et non contestés par l'administration, la valeur de l'actif net figurant au bilan de clôture de l'exercice 1973 pouvait être ainsi redressé d'un montant de 264 410 F entraînant une augmentation de même montant au bilan d'ouverture de l'exercice 1974, une réduction équivalente du bénéfice imposable de ce dernier exercice et une réduction d'imposition de 132 205 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE L'OUEST DE LA FRANCE n'est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1974 qu'à concurrence de 132 205 F ;
Considérant que la SOCIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE L'OUEST DE LA FRANCE demande le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ; que cette demande, qui n'est assortie d'aucune précision, ne peut être accueillie ;
Article 1er : La SOCIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE L'OUEST DE LA FRANCE est déchargée, à concurrence d'une somme de 132 205 F, du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1974.
Article 2 : Le jugement du 6 septembre 1983 du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE L'OUEST DE LA FRANCE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 54770
Date de la décision : 14/06/1989
Sens de l'arrêt : Réformation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION - Portée de la prescription - Correction symétrique des bilans - Effets d'une notification de redressement.

19-01-03-04, 19-04-02-01-03-01 La société a, jusqu'en 1977, établi ses bilans de clôture en comptant comme dettes les commissions dues à ses représentants, alors que celles-ci n'avaient été ni versées, ni comptabilisées en charges à payer, ni inscrites à un compte de provision et qu'elles n'étaient dues qu'au cours de l'exercice durant lequel ont été effectués les encaissements correspondant aux commandes passées par les clients. A la suite d'une vérification portant sur les exercices 1974, 1975, 1976 et 1977, l'inspecteur vérificateur a, le 3 octobre 1978, notifié à la société son intention de réintégrer dans les résultats de l'exercice 1977 le montant d'une partie de ces commissions. Dans sa réponse à cette notification de redressements, la société a demandé que soient rectifiés les résultats des exercices non prescrits au cours desquels avait été suivie la même pratique que celle que l'inspecteur n'a pas admise. L'administration a procédé aux rectifications ainsi demandées pour les exercices 1974 à 1977, sauf en ce qui concerne le bilan d'ouverture de l'exercice 1974 repris du bilan de clôture de l'exercice 1973. La société demande la réduction de l'imposition mise à sa charge au titre de l'année 1974 en soutenant qu'en raison de l'existence d'une notification de redressements du 13 décembre 1974 qui faisait suite à une précédente vérification ayant porté sur les exercices 1970, 1971, 1972 et 1973, le délai de répétition de l'administration, à la date de sa demande du 26 octobre 1978 , n'était pas expiré en ce qui concerne lesdits exercices et qu'ainsi le bilan de clôture de l'exercice 1973 et, par voie de conséquence, le bilan d'ouverture de l'exercice 1974 pouvaient être rectifiés ce qui, selon la société, devait entraîner une diminution de la base imposable de 801 640 F. Une imposition ne devient définitive qu'à l'expiration du délai de répétition ouvert à l'administration. A la date du 3 octobre 1978 à laquelle l'administration a interrompu la prescription pour les exercices 1974 à 1977, l'administration était encore en droit de rectifier les résultats des exercices 1970 à 1973, mais seulement à concurrence du montant des redressements notifiés au titre de ces exercices le 13 décembre 1974. La valeur de l'actif net figurant au bilan de clôture de l'exercice 1973 pouvait être ainsi redressé d'un montant de 264 410 F entraînant une augmentation de même montant au bilan d'ouverture de l'exercice 1974 et une réduction équivalente du bénéfice imposable de ce dernier exercice.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - Correction symétrique des bilans - Effets d'une notification de redressement.


Références :

CGI 38 par. 2, 209


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1989, n° 54770
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Renauld
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:54770.19890614
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