La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/1989 | FRANCE | N°92774

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 05 juin 1989, 92774


Vu la requête enregistrée le 23 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., commerçant exerçant sous l'enseigne Publirama 7 place Albert 1er à Montpellier (34000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance, en date du 27 octobre 1987, par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du maire de la commune de Béziers, en date du 17 septembre 1987, mettant en recouvrement l'astreinte due au titre de la période du 26 juillet au 3

1 août 1987 pour maintien d'un panneau publicitaire ;
2°) ordonne ...

Vu la requête enregistrée le 23 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., commerçant exerçant sous l'enseigne Publirama 7 place Albert 1er à Montpellier (34000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance, en date du 27 octobre 1987, par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du maire de la commune de Béziers, en date du 17 septembre 1987, mettant en recouvrement l'astreinte due au titre de la période du 26 juillet au 31 août 1987 pour maintien d'un panneau publicitaire ;
2°) ordonne la suspension dudit arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire de Béziers, en date du 17 septembre 1987, mettant en recouvrement l'astreinte prévue à l'article 25 de la loi du 29 décembre 1979 ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles R 102 du code des tribunaux administratifs et 25 de la loi précitée que le juge des référés, s'il peut ordonner la suspension d'une astreinte dans le cas où un recours pour excès de pouvoir a été introduit devant le tribunal administratif contre un arrêté ordonnant la suppression d'un dispositif publicitaire, n'a pas le pouvoir de suspendre l'exécution du recouvrement d'une astreinte liquidée par décision administrative ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. Roger X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X..., à la commune de Béziers et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 92774
Date de la décision : 05/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - MISE EN DEMEURE DE SUPPRIMER OU DE METTRE EN CONFORMITE LES DISPOSITIFS IRREGULIERS - CONTENTIEUX - Demande en référé tendant à la suspension de l'astreinte (article 25 de la loi) - Pouvoirs du juge des référés - Impossibilité d'ordonner la suspension du recouvrement d'une astreinte liquidée par décision administrative en application de l'article 25 de la loi.

02-01-04-04-02, 54-03 Il résulte des dispositions combinées des articles R.102 du code des tribunaux administratifs et 25 de la loi du 29 décembre 1979 que le juge des référés, s'il peut ordonner la suspension d'une astreinte dans le cas où un recours pour excès de pouvoir a été introduit devant le tribunal administratif contre un arrêté ordonnant la suppression d'un dispositif publicitaire, n'a pas le pouvoir de suspendre l'exécution du recouvrement d'une astreinte liquidée par décision administrative.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - Référés spécifiques - Référé en suspension d'une astreinte ordonnée jusqu'à la mise en conformité de panneaux publicitaires (article 25 de la loi du 29 décembre 1979) - Pouvoir du juge des référés de suspendre l'exécution du recouvrement de l'astreinte liquidée par décision administrative - Absence.


Références :

Code des tribunaux administratifs R102
Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1989, n° 92774
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Rossi
Rapporteur public ?: M. Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:92774.19890605
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award