Vu la requête enregistrée le 23 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., commerçant exerçant sous l'enseigne Publirama 7 place Albert 1er à Montpellier (34000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance, en date du 27 octobre 1987, par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du maire de la commune de Béziers, en date du 17 septembre 1987, mettant en recouvrement l'astreinte due au titre de la période du 26 juillet au 31 août 1987 pour maintien d'un panneau publicitaire ;
2°) ordonne la suspension dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire de Béziers, en date du 17 septembre 1987, mettant en recouvrement l'astreinte prévue à l'article 25 de la loi du 29 décembre 1979 ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles R 102 du code des tribunaux administratifs et 25 de la loi précitée que le juge des référés, s'il peut ordonner la suspension d'une astreinte dans le cas où un recours pour excès de pouvoir a été introduit devant le tribunal administratif contre un arrêté ordonnant la suppression d'un dispositif publicitaire, n'a pas le pouvoir de suspendre l'exécution du recouvrement d'une astreinte liquidée par décision administrative ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. Roger X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X..., à la commune de Béziers et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.