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31/05/1989 | FRANCE | N°99901

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 31 mai 1989, 99901


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION SPORTIVE DE VANDOEUVRE et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 24 juin 1988 par laquelle le bureau de la Fédération Française de Basket-Ball a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 1er juin 1988 de la chambre d'appel de ladite fédération confirmant la décision du 17 mai 1988 en tant que, par ladite décision, la région fédérale Lorraine de basket-ball a décidé, d'une part, que les trois rencontres du champion

nat Lorraine "Excellence Féminine" sont perdues par pénalité, d'autre ...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION SPORTIVE DE VANDOEUVRE et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 24 juin 1988 par laquelle le bureau de la Fédération Française de Basket-Ball a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 1er juin 1988 de la chambre d'appel de ladite fédération confirmant la décision du 17 mai 1988 en tant que, par ladite décision, la région fédérale Lorraine de basket-ball a décidé, d'une part, que les trois rencontres du championnat Lorraine "Excellence Féminine" sont perdues par pénalité, d'autre part, de modifier en conséquence le classement final de la poule d'Excellence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lemaître, Monod, avocat de la Fédération Française de Basket-Ball,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par la Fédération Française de Basket-Ball :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par sa décision de 26 novembre 1988, le bureau fédéral de la Fédération Française de Basket-Ball n'a retiré la pénalité qu'il avait infligée le 24 juin précédent à l'UNION SPORTIVE DE VANDOEUVRE qu'en précisant que la procédure relative à cette pénalité allait être reprise ; que, dans les termes où elle est rédigée, cette décision, qui, au surplus, a reçu application en empêchant le club sanctionné de commencer la saison 1988-1989 dans la catégorie à laquelle il aurait dû normalement avoir accès, n'a pas fait complétement disparaître la décision attaquée ; que, par suite, la requête de l'UNION SPORTIVE DE VANDOEUVRE n'est pas devenue sans objet ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en délivrant le 23 octobre 1987 une licence à Mlle X..., la Fédération Française de Basket-Ball a pris un acte administratif individuel permettant à cette joueuse de pratiquer le basket-ball dans les rencontres officielles ou amicales organisées sous le couvert de la Fédération ; que, sauf en cas de fraude, un tel acte est créateur de droits ; qu'il ressort des pièces du dossier que si une licence "A" a été délivrée à Mlle X... au lieu d'une licence "M", réservée aux joueurs qui, comme l'intéressée, ont appartenu à un autre groupement sportif pendant la saison précédente, cette erreur n'est imputable à aucune fraude dont l'UNION SPORTIVE DE VANDOEUVRE ou Mlle X... se seraient rendus coupables ; que c'est par suite à tort qu'après l'expiration du délai de recours contre cet acte, la Fédération Française de Basket-Ball, en se fondant sur l'irrégularité de la licence détenue pr Mlle X..., a déclaré que trois rencontres de championnat de Lorraine "Excellence Féminine", jouées par l'UNION SPORTIVE DE VANDOEUVRE, étaient perdues par pénalité et modifié en conséquence le classement final de ce championnat ;
Article 1er : La décision susvisée du bureau fédéral de la Fédération Française de Basket-Ball, en date du 24 juin 1988, est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION SPORTIVE DE VANDOEUVRE, à la Fédération Française de Basket-Ball et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesseet des sports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 99901
Date de la décision : 31/05/1989
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES INDIVIDUELS OU COLLECTIFS - ACTES CREATEURS DE DROITS - Licence délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports pour organiser des compétitions sportives en application de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984.

01-01-06-02-01, 63-05-01 Lorsqu'elle délivre une licence à un joueur, une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports en application de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 prend un acte administratif individuel permettant à ce joueur de pratiquer une discipline sportive dans les rencontres officielles ou amicales organisées sous le couvert de la fédération. Sauf en cas de fraude, un tel acte est créateur de droits.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - Délégation ministérielle à une fédération (article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) - Licence délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre - Acte créateur de droits.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 1989, n° 99901
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Mandelkern
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. E. Guillaume
Avocat(s) : S.C.P. Lemaître, Monod, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:99901.19890531
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