Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat, annule le jugement du 30 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de Chasseradès (Lozère) rejetant sa demande tendant à la délivrance d'une carte gratuite pour le ramassage des champignons ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 542 du code civil : "Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis" ;
Considérant qu'en réservant, par sa délibération du 4 mai 1983, le bénéfice de la carte gratuite de ramassage des champignons sur les terrains communaux, délivrée par la commune, aux seuls habitants permanents, le conseil municipal de Chasseradès (Lozère) a méconnu les dispositions de l'article 542 susrappelé du code civil ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de Chasseradès lui refusant l'octroi d'une carte gratuite pour le ramassage des champignons ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 30 juin 1986 et la décision implicite du mairede Chasseradès refusant l'octroi d'une carte gratuite pour le ramassage des champignons à Mme X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au maire de Chasseradès et au ministre de l'intérieur.