Vu 1°) sous le n° 76 236 le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 1986 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 20 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé à la demande de la Société CORSE DE PYROTECHNIE SOCOPY l'arrêté du 9 mars 1981 du préfet de la Corse du Sud prescrivant le transfert aux frais de la Société CORSE DE PYROTECHNIE SOCOPY des explosifs entreposés dans l'ensemble de ces installations d'encartouchage et de stockage, à l'entrepôt militaire de munitions de Corte,
- rejette la demande présentée par la Société CORSE DE PYROTECHNIE SOCOPY devant le tribunal administratif de Bastia ;
Vu 2°) sous le n° 76 500 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 mars 1986 et 15 juillet 1986, présentés pour la Société CORSE DE PYROTECHNIE SOCOPY dont le siège social à La Chapelle Saint-Antoine, ... (20178), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 20 décembre 1985 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 mars 1981 du préfet de la Corse du Sud ordonnant à la société la suspension des activités d'encartouchage et de stockage d'explosifs dès notification dudit arrêté et jusqu'à l'intervention d'une décision relative à la demande d'autorisation en cours d'instruction,
- annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Maître des Requêtes,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la Société CORSE DE PYROTECHNIE SOCOPY,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT et de la Société CORSE DE PYROTECHNIE SOCOPY présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de la Société CORSE DE PYROTECHNIE SOCOPY dirigées contre l'arrêté du 9 mars 1981 du préfet de la Corse du Sud ordonnant la suspension de ses activités d'encartouchage et de stockage des explosifs :
Considérant que par les arrêtés du 8 octobre 1981, du 8 avril 1983 et du 12 avril 1983, postérieurs à la demande de la Société CORSE DE PYROTECHNIE SOCOPY devant le tribunal administratif de Bastia, le préfet de la Corse du Sud a fait droit à la demande de l'intéressée ; qu'il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions susanalysées ;
Sur les conclusions du MINISTRE DE L'NVIRONNEMENT :
Considérant que par un second arrêté du 9 mars 1981, le préfet de la Corse du Sud a prescrit le transfert par la Société CORSE DE PYROTECHNIE SOCOPY des explosifs entreposés dans l'ensemble de ses installations de Saint-Antoine, situées à Ajaccio ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret du 21 septembre 1977 : "Lorsqu'une installation fait l'objet d'une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension, l'exploitant est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour la surveillance de l'installation, la conservation des stocks et l'enlèvement des matières dangereuses ... A défaut pour l'exploitant de prendre les dispositions nécessaires, il pourra être fait application des procédures prévues à l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976" ; qu'en vertu de l'article 23 de la loi précitée, le préfet, qui avait suspendu, par son premier arrêté du 9 mars 1981, les activités en cause, pouvait légalement prescrire l'enlèvement par l'exploitant des explosifs dans un délai déterminé, et ordonner leur transfert aux frais de l'exploitant, après l'avoir mis en demeure d'y procéder et constaté sa carence ;
Considérant que, si la Société CORSE DE PYROTECHNIE SOCOPY n'a pas été mise en demeure de procéder d'elle-même à ce transfert contrairement aux dispositions susrappelées, il résulte de l'instruction que la société était en infraction avec les dispositions des arrêtés préfectoraux antérieurs l'autorisant à exploiter un atelier d'encartouchage et à installer des dépôts annexes, notamment en ce qui concerne les règles de sécurité, les quantités d'explosifs entreposées et la mise en euvre de mesures de surveillance ; qu'elle exerçait irrégulièrement une activité parallèle d'importation d'explosifs ; qu'un attentat avait détruit ses installations le 25 septembre 1978, et que des vols d'explosifs se sont produits en 1981 ; que le préposé local de la société n'avait pas autorité pour exécuter l'arrêté litigieux en l'absence du gérant ; qu'ainsi le préfet, compte tenu de ces circonstances, de la situation prévalant dans la région en ce qui concerne la sécurité publique et de la nécessité de prendre des mesures urgentes pour préserver l'ordre public, était fondé à regarder comme nécessairement inopérante la mise en demeure qui aurait été adressée à la société de procéder à l'enlèvement des explosifs entreposés dans ses installations sises à Ajaccio ; que cette circonstance était de nature à le dispenser légalement de l'accomplissement de cette formalité ; que dès lors, le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 9 mars 1981 du préfet de la Corse du Sud prescrivant le transfert dans l'entrepôt militaire de munitions de Corte, aux frais de la Société CORSE DE PYROTECHNIE SOCOPY, des explosifs entreposés dans l'ensemble de ses installations d'encartouchage et de stockage ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la Société CORSE DE PYROTECHNIE SOCOPY.
Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 20 décembre 1985 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par la Société CORSE DE PYROTECHNIE SOCOPY devant le tribunal administratif de Bastia et tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 1981 par lequel le préfet de la Corse du Sud a prescrit le transfert aux frais de la Société CORSE DE PYROTECHNIE SOCOPY des explosifs entreposés dans l'ensemble de ses installations d'Ajaccio est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Société CORSE DE PYROTECHNIE SOCOPY et au secrétaire d'Etat auprès du Premierministre, chargé de l'environnement.