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31/05/1989 | FRANCE | N°73843

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 31 mai 1989, 73843


Vu la requête enregistrée le 4 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les ETABLISSEMENTS SOUFFLET, dont le siège est ..., représentés par ses représentants légaux, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 10 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Crancey et l'Etat soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 153 075 F avec intérêts de droit en réparation du préjudice subi à la suite de la baisse du nive

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Vu la requête enregistrée le 4 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les ETABLISSEMENTS SOUFFLET, dont le siège est ..., représentés par ses représentants légaux, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 10 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Crancey et l'Etat soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 153 075 F avec intérêts de droit en réparation du préjudice subi à la suite de la baisse du niveau des eaux du canal de Conflans à Bernières consécutive à l'ouverture de brèches dans les berges de ce canal ;
2°) condamne solidairement la commune de Crancey et l'Etat à lui payer la somme de 153 075 F avec intérêts de droit à compter du jour de la demande et capitalisation des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat des ETABLISSEMENTS SOUFFLET,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'Etat :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour éviter l'aggravation de l'inondation d'une partie du territoire de la commune, due à une crue de la rivière de Crancey, que franchit le canal de Conflans à Bernières, le maire de Crancey a, les 18 et 24 décembre 1981, fait pratiquer des brèches dans les berges de ce canal ; que, de ce fait, le niveau d'eau du canal étant devenu insuffisant après la crue, la navigation y a été interrompue et n'a été rétablie que le 15 septembre 1982, après l'achèvement des travaux de réparation entrepris par l'Etat ; que, pendant la durée de cette interruption, les ETABLISSEMENTS SOUFFLET, qui utilisaient habituellement le canal pour le transport de céréales, ont dû recourir à des transports routiers depuis leurs silos de Pont-sur-Seine jusqu'à Nogent-sur-Seine, distant de huit kilomètres, où leurs marchandises pouvaient être embarquées ; que toutefois cette société n'établit pas que la gêne qu'elle a subie du fait de la longueur du délai de réparation du canal excède les sujétions normales que les usagers doivent supporter sans indemnité dans l'intérêt de l'entretien et de la conservation d'un tel ouvrage ; que, dès lors, les ETABLISSEMENTS SOUFFLET ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté les conclusions de leur demande dirigées contre l'Etat ;
Sur les conclusions dirigées contre la commne de Crancey :
Considérant que les ETABLISSEMENTS SOUFFLET ont la qualité de tiers par rapport aux travaux exécutés par la commune de Crancey, lesquels, s'ils constituent des travaux publics, n'ont pas été effectués dans l'intérêt de l'ouvrage public ; que ces travaux ont causé aux ETABLISSEMENTS SOUFFLET un préjudice anormal et spécial qui leur ouvre droit à réparation ; que, par suite, ils sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de leur demande dirigées contre la commune de Crancey ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice qu'ils ont subi en condamnant la commune à leur payer une indemnité de 100 000 F ;

Considérant que la société requérante a droit aux intérêts de cette somme à compter du 12 mai 1982, date de l'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 4 décembre 1985 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 10 septembre 1985 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande des ETABLISSEMENTS SOUFFLET dirigées contre la commune de Crancey.
Article 2 : La commune de Crancey est condamnée à verser aux ETABLISSEMENTS SOUFFLET une indemnité de 100 000 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 mai 1982. Les intérêtséchus le 4 décembre 1985 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par les ETABLISSEMENTS SOUFFLET devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée aux ETABLISSEMENTS SOUFFLET, à la commune de Crancey et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 73843
Date de la décision : 31/05/1989
Sens de l'arrêt : Annulation partielle indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - QUALITE D'USAGER - Usager d'un cours d'eau - Canaux - Usager d'un canal ayant la qualité de tiers par rapport à un travail public effectué sur ce canal.

67-02-02-02, 67-02-02-03 Pour éviter l'aggravation de l'inondation d'une partie du territoire de la commune, due à une crue de la rivière de Crancey, que franchit le canal de Conflans à Bernières, le maire de Crancey a fait pratiquer des brèches dans les berges de ce canal. De ce fait, le niveau d'eau du canal étant devenu insuffisant après la crue, la navigation y a été interrompue et n'a été rétablie qu'après l'achèvement des travaux de réparation entrepris par l'Etat. Les Etablissements Soufflet, qui utilisaient habituellement le canal pour le transport de céréales, sont usagers de ce canal. En l'espèce, ils n'établissent pas que la gêne qu'ils ont subie du fait de la longueur du délai de réparation du canal excède les sujétions normales que les usagers doivent supporter sans indemnité dans l'intérêt de l'entretien et de la conservation d'un tel ouvrage et ne sont donc pas fondés à demander réparation à l'Etat du préjudice subi de ce fait. En revanche, les Etablissements Soufflet ont la qualité de tiers par rapport aux travaux exécutés par la commune de Crancey, lesquels, s'ils constituent des travaux publics, n'ont pas été effectués dans l'intérêt de l'ouvrage public et ont causé aux Etablissements Soufflet un préjudice anormal et spécial qui leur ouvre droit à réparation.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS - Tiers vis-à-vis de travaux ou d'ouvrages publics réalisés sur les berges d'un cours d'eau dont la victime est soit riveraine - soit même usager - Coexistence de la qualité d'usager et de tiers - Tiers par rapport à un travail public pratiqué sur un canal dont la victime est usager.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 1989, n° 73843
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Mandelkern
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: M. E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:73843.19890531
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