Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 1986 et 11 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X..., demeurant ... (Bas-Rhin), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du Commissaire de la Réublique du Bas-Rhin en date du 5 avril 1983 lui interdisant d'exercer sa profession de pharmacien du 4 au 18 mai 1983 en application de la décision du 6 janvier 1983 du conseil régional de l'ordre des pharmaciens statuant en chambre de discipline ;
2° annule pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. Daniel X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 523 du code de la santé publique : "Dans chaque région sanitaire, un conseil régional des pharmaciens exerce à l'égard des pharmaciens d'officines les attributions définies aux articles L. 524 à 527 ci-après ..." ; qu'aux termes de cet article L. 527 : "Constitué en chambre de discipline, le conseil régional ... prononce, s'il y a lieu, l'une des peines suivantes ... 2° l'interdiction, pour une durée maximum de cinq ans, d'exercer la pharmacie ... Les sanctions prononcées en exécution du présent article sont susceptibles d'appel devant le conseil national de l'ordre des pharmaciens dans le mois qui suit la notification de la décision. L'appel est suspensif ; il peut être formé ...par tous les intéressés" ; qu'aux termes de l'article R. 5028 du code précité : "Si dans le délai légal qui suit la notification, le conseil national n'a pas été saisi d'un appel contre la décision, le président du conseil national en informe dans les quinze jours le conseil qui s'est prononcé en première instance. Ce dernier, quinze jours après en avoir été avisé, adresse la décision au préfet par l'intermédiaire du directeur départemental de la santé (inspection de la pharmacie) en lui demandant d'en assurer l'exécution s'il y a lieu. Un arrêté préfectoral, pris sur proposition du directeur départemental de la santé après avis de l'inspecteur de la pharmacie, fixe la date de départ de l'exécution de la peine en cas d'interdiction d'exercice de la profession." ;
Considérant que par décision en date du 6 janvier 1983, le Conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Alsace réuni en chambre de discipline a prononcé à l'encontre de M. X... ne peine de quinze jours d'interdiction d'exercer la pharmacie ; que M. X... s'est abstenu de relever appel de cette décision ; que le commissaire de la République du Bas-Rhin, saisi en application des dispositions susrappelées de l'article R.5028, a, par l'arrêté attaqué en date du 5 avril 1983, fixé au 4 mai 1983 la date de départ de l'exécution de la peine ;
Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêté litigieux pour lequel son auteur avait compétence liée, M. X... n'invoque aucun vice propre dont serait entaché cet arrêté, mais se borne à invoquer les irrégularités de procédure qu'aurait commises le conseil régional de l'ordre et à soulever des exceptions d'illégalité à l'encontre des textes du code de la santé publique régissant l'ordre des pharmaciens et la procédure disciplinaire appliquée par les instances de cet ordre ;
Considérant que de tels moyens ne pouvaient être utilement invoqués que devant la juridiction d'appel et sont inopérants à l'encontre de l'arrêté attaqué, pris pour l'exécution d'une décision passée en force de chose jugée ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du commissaire de la République du Bas-Rhin en date du 5 avril 1983 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.