Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant allées des Faissonnats à Cestas (33610), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 24 décembre 1982 par lequel le maire de Montayral a fixé l'alignement de la voie communale n° 209 ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, M. X... ayant demandé l'autorisation d'édifier une clôture autour de sa propriété, située en bordure de la voie communale n° 209, le maire de Montayral a, par arrêté du 24 décembre 1982, accordé l'autorisation sollicitée, mais en indiquant que le pétitionnaire devrait se conformer à l'alignement "défini par une ligne parallèle à l'axe de la chaussée et distante de cet axe de 3 m 50" ; que M. X... a déféré au tribunal administratif l'arrêté du 24 décembre 1982 en tant qu'il lui imposait de respecter cet alignement, qu'il estimait illégal ; que, par jugement du 6 novembre 1984, dont fait appel M. X..., le tribunal administratif a rejeté la demande comme irrecevable au motif que les dispositions de l'arrêté du 24 décembre 1982 étaient indivisibles et que M. X... n'était par suite pas recevable à en demander l'annulation partielle ;
Considérant que les riverains de la voie publique sont recevables à déférer au juge administratif la décision par laquelle le maire fixe l'alignement de la voie publique en bordure de leur propriété ; que, dans le cas où, comme en l'espèce, le maire procède à cette fixation à l'occasion de la délivrance d'une autorisation de clôture, le riverain est recevable à contester cette fixation sans critiquer les autres dispositions de l'arrêté ; qu'en effet les dispositions qui fixent l'alignement ont une portée qui excède la délivrance de l'autorisation en cause et ne sauraient par suite être regardées comme indivisibles de l'autorisation accordée ; que, par suite, c'est à tort que le jugement attaqué a déclaré irrecevable la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 1982 en tant qu'il précise que l'alignement à respecter lors de l'édification de la clôture est défini par une ligne distante de 3 m 50 de l'axe de la chaussée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, que, comme l'affirme M. X... sans être contredit par la commune de Montayral, le tableau de classement de la voirie communale qui a fixé la largeur du chemin de Mortefond à Moulinet à 5 mètres, n'a pas été précédé de l'enquête publique prescrite par l'article 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et n'a pas été approuvé par le conseil municipal ainsi que l'exige également cet article ; qu'en l'absence de plan d'alignement de la voie légalement établi, les alignements ne pouvaient être fixés qu'en fonction des limites réelles de celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des plans et des photographies produits par M. X..., que l'alignement qui lui a été délivré a pour effet d'incorporer au sol du chemin n° 209, dont la largeur, au droit de sa propriété, est inférieure à 5 mètres, une partie des terrains appartenant au requérant ; qu'ainsi, la décision attaquée ne s'est pas bornée à constater les limites actuelles de la voie publique et que, par suite, elle est entachée d'excès de pouvoir ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 6 novembre 1984 est annulé. L'arrêté du maire de Montayral en date du 24 décembre 1982 est annulé en tant qu'il définit l'alignement du chemin n° 209 au droit de la propriété de M. X... par une ligne distante de 3m 50 de l'axe de la chaussée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Montayral et au ministre de l'intérieur.