Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1985 et 21 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE (Vendée) et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 12 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du commissaire de la République de la Vendée du 30 décembre 1983 en tant que cet arrêté "constate" le transfert du Port de Plaisance de Saint-Gilles-Croix-de-Vie au département de la Vendée, ensemble annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée par la loi n° 83-1186 du 29 décembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de la COMMUNE DE SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 22 juillet 1983, tel qu'il a été complété par l'article 18 de la loi du 29 décembre 1983 : "Le département est compétent pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de commerce et de pêche ... La commune est compétente pour créer, aménager et exploiter les ports autres que ceux visés ci-dessus et qui sont affectés exclusivement à la plaisance, notamment ceux faisant l'objet à la date d'entrée en vigueur de la présente section d'une concession de port de plaisance ..." ;
Considérant qu'il résulte des travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 1983 que le législateur a entendu transférer aux communes les ports de plaisance même lorsque l'acte de concession a prévu la réservation de places pour les bateaux de pêche, mais a exclu que la commune pût, dans le cas où le port comporte des installations distinctes pour la pêche et la plaisance, recevoir compétence pour la partie du port affectée à la plaisance au motif qu'elle en serait concessionnaire ;
Considérant que le port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie constitue un ensemble portuaire unique ; que ce port n'est pas exclusivement affecté à la plaisance ; que la circonstance que les installations affectées à la plaisance aient été concédées à la COMMUNE DE SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE ne donnait pas à cette commune le droit de se voir attribuer la compétence auparavant exercée par l'Etat sur cette partie du port ; que c'est donc par une exacte application des dispositions de la loi du 22 juillet 1983 que le préfet, commissaire de la République du département de la Vendée a, par son arrêté du 30 décembre 1983, constaté le transfert de ce port au département de la Vendée ; que la commune requérante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE, au préfet de la Vendée et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.