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19/04/1989 | FRANCE | N°66499

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 19 avril 1989, 66499


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 28 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à la société en nom collectif Hutchinson Mapa et Cie Wood Milne une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de Moissac (Tarn et Garonne),
2°) remette intégralement à la charge de la société les imposit

ions litigieuses,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 28 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à la société en nom collectif Hutchinson Mapa et Cie Wood Milne une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de Moissac (Tarn et Garonne),
2°) remette intégralement à la charge de la société les impositions litigieuses,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du II et du IV de l'article 1478 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l'espèce, qu'en cas de changement d'exploitant, la base d'imposition à la taxe professionnelle du nouvel exploitant est calculée, pour les deux années suivant celles du changement, d'après les immobilisations dont celui-ci a disposé au 31 décembre de l'année du changement et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme Hutchinson Mapa, après avoir absorbé, avec effet rétroactif au 1er janvier 1978, certaines de ses filiales, et, notamment, la société anonyme Wood Milne Dennery, spécialisée dans la fabrication d'articles en caoutchouc, qui exploitait sur le territoire de la commune de Moissac ses propres installations industrielles ainsi que, par contrat de location-gérance, celles qui étaient la propriété d'une autre filiale, la société anonyme Targa, a confié en gérance libre, à compter du 12 janvier 1979, l'ensemble de ces installations à la société en nom collectif Hutchinson Mapa et cie Wood Milne, créée le 27 décembre 1978, qui a pris utltérieurement la dénomination de société Wood Milne SNC ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient cette dernière société, l'activité de fabrication d'articles en caoutchouc a été reprise par un exploitant différent tant de la société Wood Milne Dennery que de la société Hutchinson Mapa ; que la société Wood Milne SNC n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration l'a imposée à la taxe professionnelle, au titre de l'année 1980, en application du IV de l'article 1478 du code général des impôts, surla base des immobilisations dont elle avait disposé dans la commune de Moissac au cours de l'année 1979, première année d'exploitation, et en fonction des salaires versés par elle au cours de cette même année ;

Considérant, il est vrai, que la société Wood Milne SNC se prévaut des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, reprises à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, pour soutenir qu'elle devait être imposée sur les bases de l'année 1978, en application d'une instruction 6-E-15-77 du 21 novembre 1977, de la réponse faite par le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DU BUDGET à une question écrite de M. X..., député, publiée au Journal Officiel de l'assemblée nationale le 10 mai 1979, et enfin, d'une instruction 7 H-2-80 du 27 février 1980 ; que, toutefois, aucun des documents ainsi invoqués ne comporte une interprétation des dispositions de l'articles 1478-IV du code, seules applicables en l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a accordé à la société Wood Milne SNC la décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 octobre 1984 sont annulés.
Article 2 : La demande de la société Wood Milne SNC est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société WoodMilne SNC et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 66499
Date de la décision : 19/04/1989
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE -Changement d'exploitant (article 1478 IV du C.G.I.) - Existence - Absorption par une société de certaines de ses filiales, dont les activités sont confiées en gérance libre à une autre société.

19-03-04-02 Il résulte des dispositions du II et du IV de l'article 1478 du CGI, dans leur rédaction applicable en 1979, qu'en cas de changement d'exploitant, la base d'imposition à la taxe professionnelle du nouvel exploitant est calculée, pour les deux années suivant celles du changement, d'après les immobilisations dont celui-ci a disposé au 31 décembre de l'année du changement et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année. La société anonyme Hutchinson Mapa, après avoir absorbé, avec effet rétroactif au 1er janvier 1978, certaines de ses filiales, et notamment, la société anonyme Wood Milne Dennery, spécialisée dans la fabrication d'articles en caoutchouc, qui exploitait sur le territoire de la commune de Moissac ses propres installations industrielles ainsi que, par contrat de location gérance, celles qui étaient la propriété d'une autre filiale, la société anonyme Targa, a confié en gérance libre, à compter du 12 janvier 1979, l'ensemble de ces installations à la société en nom collectif Hutchinson Mapa et Cie Wood Milne, créée le 27 décembre 1978, qui a pris ultérieurement la dénomination de société Wood Milne SNC. Ainsi et contrairement à ce que soutient cette dernière société, l'activité de fabrication d'articles en caoutchouc a été reprise par un exploitant différent tant de la société Wood Milne Dennery que de la société Hutchinson Mapa. La société Wood Milne SNC n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration l'a imposée à la taxe professionnelle, au titre de l'année 1980, en application du IV de l'article 1478 du CGI, sur la base des immobilisations dont elle avait disposé dans la commune de Moissac au cours de l'année 1979, première année d'exploitation, et en fonction des salaires versés par elle au cours de cette même année.


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGI 1478 II, 1478 IV, 1649 quinquies E
Instruction 6-E-15-77 du 21 novembre 1977
Instruction 7-H-2-80 du 27 février 1980


Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 1989, n° 66499
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Honorat
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:66499.19890419
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