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31/03/1989 | FRANCE | N°83538

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 31 mars 1989, 83538


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 5 décembre 1986, 18 mai et 30 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'"ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET L'AMELIORATION DU CADRE DE VIE DU SECTEUR DES 16 ARPENTS", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice M. X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 1985 par lequel le maire

de Verrières-le-Buisson a autorisé la construction d'un vestiaire et ...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 5 décembre 1986, 18 mai et 30 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'"ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET L'AMELIORATION DU CADRE DE VIE DU SECTEUR DES 16 ARPENTS", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice M. X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 1985 par lequel le maire de Verrières-le-Buisson a autorisé la construction d'un vestiaire et d'une loge de gardien sur un terrain de sports situé dans la zone d'aménagement concerté des Prés-Hauts, secteur des 16 arpents,
2°) déclare le terrain de football, décidé par la délibération du conseil municipal en date du 21 novembre 1983, non conforme au plan d'aménagement de zone (PAZ), approuvé le 16 mars 1981 ;
3°) annule pour excès de pouvoir ces décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET L'AMELIORATION DU CADRE DE VIE DU SECTEUR DES 16 ARPENTS et de M. X..., de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la commune de Verrières-le-Buisson,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le délibéré peut avoir lieu ou être repris à tout moment entre la levée de la séance publique et le prononcé du jugement et que le sens de la décision du tribunal résulte exclusivement de la minute signée dans les conditions fixées par l'article R. 173 du code des tribunaux administratifs ; que la circonstance que des indications verbales aient été données à des représentants de l'association requérante par le greffe du tribunal administratif de Versailles sur le sens de la décision qui aurait été rendue par le tribunal sur leur demande est sans influence sur la régularité du jugement prononcé en audience publique le 6 novembre 1986 et revêtu des signatures requises par l'article R.173 du code des tribunaux administratifs ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire de Verrières-le-Buisson du 4 juillet 1985 :
Considérant, en premier lieu, que le permis de construire délivré par cet arrêté porte exclusivement sur la construction par la commune de Verrières-le-Buisson d'un bâtimen à usage de vestiaires et de loge de gardien ; que même si cette construction est destinée à desservir un terrain de sport aménagé par la commune, les irrégularités éventuelles qui entacheraient les décisions ayant conduit à la création de ce terrain seraient sans effet sur la légalité du permis de construire, qui doit être examinée en elle-même ;
Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas contesté que le bâtiment ainsi autorisé est implanté sur un emplacement réservé pour équipements publics par le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté du quartier des Prés Hauts, approuvé le 16 mars 1981 ; qu'il résulte de l'article 2 du titre II du règlement de ce plan, que cet emplacement, bien que défini comme "espace libre banalisé et planté", peut recevoir des constructions dans la limite de 6 000 m 2 de surface hors oeuvre nette ; que si un document graphique annexé au cahier des prescriptions générales du lotissement des 16 arpents fait apparaître une "zone non aedificandi" qui comprendrait le terrain d'assiette des bâtiments litigieux et en admettant que ce document constitue un élément du cahier des charges des cessions de terrains prévus par l'article R.311-19 du code de l'urbanisme, il ne saurait, en aucun cas, régir les emplacements réservés pour équipements publics ni prévaloir sur les dispositions susanalysées du plan d'aménagement de zone ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il n'appartient pas aux auteurs de règlements d'urbanisme d'imposer des formalités autres que celles prévues au code, ni de modifier les compétences déterminées par celui-ci ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'accord de l'architecte du plan d'aménagement de zone du quartier des Prés-Hauts, requis en vertu de l'article 5 du cahier de prescriptions architecturales, n'aurait pas été recueilli est inopérant à l'égard de la régularité du permis de construire ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que l'avis émis sur le permis de construire litigieux par l'architecte des bâtiments de France n'aurait pas été respecté est dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET L'AMELIORATION DU CADRE DE VIE DU SECTEUR DES 16 ARPENTS n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susanalysé ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET L'AMELIORATION DU CADRE DE VIE DU SECTEUR DES 16 ARPENTS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET L'AMELIORATION DU CADRE DE VIE DU SECTEUR DES 16 ARPENTS, à la commune de Verrières-le-Buisson, et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 83538
Date de la décision : 31/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE -Indépendance de législation - Influence sur la légalité d'un permis de construire un bâtiment à usage de vestiaires d'irrégularités éventuelles entachant la création du terrain de sport desservi - Absence.

68-03-03 Le permis de construire délivré par l'arrêté du maire de Verrières-le-Buisson porte exclusivement sur la construction par la commune d'un bâtiment à usage de vestiaires et de loge de gardien. Même si cette construction est destinée à desservir un terrain de sport aménagé par la commune, les irrégularités éventuelles qui entacheraient les décisions ayant conduit à la création de ce terrain seraient sans effet sur la légalité du permis de construire, qui doit être examinée en elle-même.


Références :

. Code des tribunaux administratifs R173
Arrêté municipal du 04 juillet 1985 Verrières-le-Buisson décision attaquée confirmation
Code de l'urbanisme R311-19


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1989, n° 83538
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Rossi
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:83538.19890331
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