Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 20 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté son déféré dirigé contre l'arrêté du 13 mars 1986 par lequel le président du conseil régional du Languedoc-Roussillon a procédé à la titularisation dans le grade d'attaché régional de Mme X..., en application des statuts du personnel régional adoptés par délibération du conseil régional en date des 14 février et 27 novembre 1985,
2°- annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-63 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret du 1er février 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7-I de la loi du 5 juillet 1972, dans sa rédaction issue de la loi du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 22 juillet 1982 : "Les actes pris par les autorités régionales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans la région" et qu'aux termes de l'article 7-V de la même loi : "Le représentant de l'Etat dans la région défère au tribunal administratif les actes ... qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" ;
Considérant que, lorsque la transmission de l'acte au représentant de l'Etat, faite en application de l'article 7-I de la loi du 5 juillet 1972, ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n'est pas accompagnée des documents annexes nécessaires pour mettre le représentant de l'Etat à même d'apprécier la portée et la légalité de l'acte, il appartient à ce représentant de demander à l'autorité régionale, dans le délai de deux mois de la réception de l'acte transmis, de compléter cette transmission ; que, dans ce cas, le délai de deux mois imparti au commissaire de la République par l'article 7-V précité de la loi du 5 juillet 1972 pour déférer l'acte au tribunal administratif court soit de la réception du texte intégral de l'acte ou de documents annexes réclamés, soit de la décision, explicite ou implicite par laquelle l'autorité réionale refuse de compléter la transmission initiale ;
Considérant, que le PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON ne conteste pas avoir reçu dès le 13 mars 1986 transmission du texte intégral de l'arrêté du même jour par lequel le président du conseil régional du Languedoc-Roussillon titularisait Mme X... en qualité d'attaché régional de deuxième classe ; que si, par lettre du 8 avril 1986, il a demandé au président du conseil régional de compléter cette transmission par celle d'une fiche d'état civil mentionnant la nationalité de Mme X..., du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressée et des certificats médicaux la concernant, ces documents ne pouvaient être regardés comme constituant des documents annexes nécessaires pour mettre le représentant de l'Etat à même d'apprécier la portée et la légalité de l'arrêté du 13 mars 1986 ; que, dans ces conditions, la demande de transmission de ces documents n'a pas eu pour effet de différer jusqu'à la réception de ces documents ou jusqu'à la décision explicite ou implicite de l'autorité régionale refusant de compléter la transmission initiale le point de départ du délai imparti au représentant de l'Etat pour déférer au tribunal administratif l'arrêté du 13 mars 1986 ; qu'en l'absence de recours gracieux formé par le commissaire de la République contre cet arrêté, ce délai était expiré lorsque le déféré du représentant de l'Etat a été enregistré le 20 mai 1986 au greffe du tribunal administratif de Montpellier ; que, dès lors, le PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté son déféré comme tardif ;
Article 1er : La requête du PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.