La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/1989 | FRANCE | N°77493

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 31 mars 1989, 77493


Vu le recours enregistré le 9 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 28 novembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 16 avril 1984, ajournant à cinq ans la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. X... ;
2° rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des ...

Vu le recours enregistré le 9 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 28 novembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 16 avril 1984, ajournant à cinq ans la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. X... ;
2° rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour ajourner sa décision sur la demande de réintégration dans la nationalité française formulée par M. X..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé uniquement sur la circonstance que l'intéressé, qui s'était installé en France en 1962 et qui avait conservé volontairement, en souscrivant la déclaration prévue par les textes alors en vigueur, la nationalité française malgré l'accession de l'Algérie à l'indépendance, avait, en 1973, demandé et obtenu la libération de ses liens d'allégeance avec la France ; que, si cette démarche semble avoir eu pour objet de faciliter d'éventuels voyages en Algérie que l'intéressé n'a d'ailleurs jamais pu effectuer, il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui avait longtemps servi dans l'armée française, réside sans interruption en France depuis 1962 avec sa famille ; qu'il occupe un emploi stable et paraît convenablement intégré à la collectivité française ; qu'aucun renseignement défavorable le concernant ne ressort du dossier ; que, dans ces circonstances et bien que la réintégration dans la nationalité française constitue une faveur au même titre que la naturalisation, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé, comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation, la décision du 16 avril 1984 ajournant à cinq ans l'examen de la demande de réintégration de l'intéressé ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et à M. X....


Synthèse
Formation : 2 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 77493
Date de la décision : 31/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE -Ajournement d'une demande de réintégration - Motifs - Illégalité - Obtention antérieure par l'intéressé de la rupture de ses liens d'allégeance avec la France - Erreur manifeste d'appréciation.

26-01-01-025 Pour ajourner sa décision sur la demande de réintégration dans la nationalité française formulée par M. A., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé uniquement sur la circonstance que l'intéressé, qui s'était installé en France en 1962 et qui avait conservé volontairement, en souscrivant la déclaration prévue par les textes alors en vigueur, la nationalité française malgré l'accession de l'Algérie à l'indépendance, avait, en 1973, demandé et obtenu la libération de ses liens d'allégeance avec la France. Si cette démarche semble avoir eu pour objet de faciliter d'éventuels voyages en Algérie que l'intéressé n'a d'ailleurs jamais pu effectuer, M. A., qui avait longtemps servi dans l'armée française, réside sans interruption en France depuis 1962 avec sa famille, occupe un emploi stable, paraît convenablement intégré à la collectivité française et aucun renseignement défavorable le concernant ne ressort du dossier. Dans ces circonstances et bien que la réintégration dans la nationalité française constitue une faveur au même titre que la naturalisation, la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi ajournant à cinq ans l'examen de la demande de réintégration de l'intéressé est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.


Références :

Décision ministérielle du 16 avril 1984 Affaires sociales et solidarité nationale décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1989, n° 77493
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Rossi
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:77493.19890331
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award