Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE RENESCURE, représentée par son maire en exercice à ce habilité par une délibération, en date du 25 mars 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 janvier 1986 du tribunal administratif de Lille, en tant que ce jugement a annulé l'arrêté du maire de la commune du 25 juillet 1984 mettant fin aux fonctions de sapeur pompier bénévole de M. X...,
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret du 11 janvier 1965 : "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans le délai de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant qu'il résulte de la photocopie d'un accusé de réception postal produite en appel par la COMMUNE DE RENESCURE, qui a valeur probante dès lors que sa conformité à l'original n'est pas contestée, que M. X... a reçu notification de l'arrêté du 25 juillet 1984, par lequel le maire de cette commune a mis fin à ses fonctions de sapeur pompier bénévole, le 28 juillet 1984 ; que le mémoire par lequel M. X... a demandé l'annulation de cet arrêté a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Lille le 5 février 1985 soit après l'expiration du délai de deux mois imparti à M. X... pour déférer au juge administratif l'arrêté du 25 juillet 1984, lequel ne présentait pas le caractère d'un acte inexistant ; que, dès lors, la COMMUNE DE RENESCURE est fondée à soutenir que les conclusions de la demande de M. X... devant le tribunal administratif dirigées contre l'arrêté du 25 juillet 1984 étaient irrecevables et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé l'arrêté dont s'agit ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lille, en date du 8 janvier 1986, est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille qui tendaient à l'annulation de l'arrêté du maire de Renescure, en date du 25 juillet 1984, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la COMMUNE DE RENESCURE et au ministre de l'intérieur.