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22/03/1989 | FRANCE | N°69377

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 22 mars 1989, 69377


Vu le recours, enregistré le 10 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le Préfet, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU CALVADOS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations en date du 4 septembre 1984 par lesquelles le comité syndical du syndicat intercommunal scolaire de Thury-Harcourt (Calvados) a, d'une part, diminué le nombre d'heures de travail retenues pour déterminer la rémunération de quatre agents emp

loyés à la cantine scolaire gérée par ledit syndicat et, d'autre p...

Vu le recours, enregistré le 10 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le Préfet, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU CALVADOS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations en date du 4 septembre 1984 par lesquelles le comité syndical du syndicat intercommunal scolaire de Thury-Harcourt (Calvados) a, d'une part, diminué le nombre d'heures de travail retenues pour déterminer la rémunération de quatre agents employés à la cantine scolaire gérée par ledit syndicat et, d'autre part, procédé à la reconstitution de carrière et au reclassement des agents concernés ;
2°) annule ces délibérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes notamment son article L.421-9, les arrêtés du 8 février 1971 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par deux délibérations en date du 4 septembre 1984, le comité syndical du Syndicat intercommunal scolaire de Thury-Harcourt a, d'une part, diminué le nombre d'heures de travail retenues pour déterminer la rémunération de quatre agents permanents à temps non complet employés à la cantine scolaire gérée par ledit syndicat et, d'autre part, procédé à la reconstitution de carrière et au reclassement de ces agents en application de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 8 février 1971 fixant les conditions d'avancement des agents communaux à temps non complet ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-9 du code des communes, dans sa rédaction en vigueur a la date des délibérations attaquées, "le traitement et les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d'heures de service fixé par délibération du conseil municipal ..." ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 8 février 1971 fixant la liste des emplois communaux permanents à temps non complet : "Les emplois à temps non complet sont définis en fraction du temps complet, au prorata de la durée hebdomadaire de service" ; que la durée hebdomadaire de service, qui sert ainsi de base à la définition des emplois à temps non complet, ne peut être que la durée effective de service accompli par semaine par les intéressés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que, pour diminuer la rémunération des agents employés à la cantine scolaire, le comité sndical s'est fondé sur une durée hebdomadaire de service fictive, calculée pour tenir compte de ce que les agents concernés ne travaillaient pas pendant la période des congés scolaires ; qu'ainsi, le comité syndical a violé les dispositions combinées de l'article L. 421-9 du code des communes et de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 8 février 1971 précité ;

Considérant, en second lieu, que la deuxième délibération prise par le comité syndical le 4 septembre 1984 constitue une mesure individuelle s'appliquant à des agents nommément désignés ; qu'ainsi, elle ne figure pas au nombre des décisions qui ressortissent à la compétence de l'organe délibérant du syndicat intercommunal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui prècède que le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DU CALVADOS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 7 mai 1985, le tribunal administratif de Caen a rejeté le déféré qu'il avait formé contre les deux délibérations susmentionnées du comité syndical du Syndicat intercommunal scolaire de Thury-Harcourt en date du 4 septembre 1984 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 7 mai 1985, ensemble les délibérations du comité syndical du Syndicat intercommunal scolaire de Thury-Harcourt en date du 4 septembre 1984 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU CALVADOS, au président du Syndicat intercommunal scolaire de Thury-Harcourt et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 69377
Date de la décision : 22/03/1989
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - TEMPS DE TRAVAIL - Agents à temps partiel - Agents permanents à temps non-complet - Article L - 421-9 du code des communes - Rémunération calculée au prorata du nombre d'heures de service - Notion de durée hebdomadaire de service.

16-06-065, 36-08-01 Pour diminuer la rémunération des agents employés à la cantine scolaire, le comité syndical du syndicat intercommunal scolaire de Thury-Harcourt s'est fondé sur une durée hebdomadaire de service fictive, calculée pour tenir compte de ce que les agents concernés ne travaillaient pas pendant la période des congés scolaires. Le comité syndical a ainsi violé les dispositions combinées de l'article L.421-9 du code des communes et de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 8 février 1971 qui prévoient que la durée hebdomadaire de service, qui sert de base à la définition des emplois à temps non complet, ne peut être que la durée effective de service accompli par semaine par les intéressés.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL - Agents permanents à temps non-complet - Article L - 421-9 du code des communes - Rémunération calculée au prorata du nombre d'heures de service - Notion de durée hebdomadaire de service.


Références :

Arrêté ministériel du 08 février 1971 intérieur art. 4
Code des communes L421-9


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1989, n° 69377
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Todorov
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:69377.19890322
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