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13/03/1989 | FRANCE | N°74265;74468

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 13 mars 1989, 74265 et 74468


Vu, 1° sous le n° 74 265, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 1985 et 23 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Joël BONNET, demeurant à Phaffans (90150), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre les délibérations du conseil municipal de Phaffans en date des 2 mars, 29 mars et 13 décembre 1974 et au versement de diverses indemnités, ainsi que le jugement du 11 décemb

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Vu, 1° sous le n° 74 265, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 1985 et 23 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Joël BONNET, demeurant à Phaffans (90150), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre les délibérations du conseil municipal de Phaffans en date des 2 mars, 29 mars et 13 décembre 1974 et au versement de diverses indemnités, ainsi que le jugement du 11 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Phaffans du 13 décembre 1974 ;
2° annule pour excès de pouvoir les délibérations des 2 mars, 29 mars et 13 décembre 1974 ainsi que le procès-verbal d'adjudication du 13 avril 1974 et alloue à M. BONNET des indemnités de 54 000 F au titre du préjudice subi de 1974 à 1983, de 7 500 F au titre du préjudice subi depuis 1983, de 20 000 F au titre du préjudice moral et de 3 000 F au titre des frais qu'il a exposés pour son dossier,
Vu, 2° sous le n° 74 468, la requête présentée par M. Joël BONNET, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de Phaffans en date des 2 mars, 29 mars et 13 décembre 1984 et au versement d'une indemnité d'un montant de 54 000 F et du jugement du 11 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de M. BONNET tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Phaffans du 13 décembre 1974 ;
2° annule pour excès de pouvoir ces délibérations ainsi que le procès-verbal d'adjudication du 13 avril 1974 et accorde à M. BONNET des indemnités de 54 000 F au titre du préjudice subi de 1974 à 1983, de 7 500 F au titre du préjudice subi depuis 1983, de 20 000 F au titre du préjudice moral et de 3 000 F au titre des frais qu'il a exposés pour son dossier,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête enregistrée sous le n° 74 265 et la requête enregistrée sous le n° 74 468 ont le même objet ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 23 janvier 1985 ayant été notifié à M. BONNET le 28 janvier, celui-ci disposait, conformément à l'article R. 192 du code des tribunaux administratifs, alors en vigueur, d'un délai de deux mois pour faire appel de ce jugement devant le Conseil d'Etat ; que la requête qu'il a présentée devant le Conseil d'Etat le 19 décembre 1985 n'était donc recevable qu'en tant qu'elle constituait un appel du jugement rendu par le tribunal administratif de Besançon le 11 décembre 1985, notifié à M. BONNET le 13 décembre, et concluait à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Phaffans du 13 décembre 1974 ;
Considérant que l'article L.121-33 du code des communes, qui, permettait de demander au préfet de déclarer nulle de droit une délibération d'un conseil municipal, a été abrogé par l'article 21 de la loi du 2 mars 1982 qui autorise tout citoyen, qui croit être personnellement lésé par un acte du conseil municipal, d'en demander l'annulation au tribunal administratif ; qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 16 de la loi du 22 juillet 1982 : "les règles relatives au contrôle administratif prévues par les articles précédents sont également applicables aux actes des autorités communales, départementales et régionales intervenus avant l'entrée en vigueur de la loi du 2 mars 1982 précitée, à l'égard de ces actes, le représentant de l'Etat dispose en tout état de cause d'un délai de deux mois, à compter de la date de publication de la présente loi, pour former un recours devant la juridiction administrative" ; qu'il résulte de ces dispositions que les délibérations des conseils municipaux sont susceptibles d'être déférées directement à la juridiction administrative par les personnes ayant intérêt à leur annulation dès l'entrée en vigueur de la loi du 2 mars 1982, alors même qu'elles auraient été antérieures à cette loi ; que ce recours ne pouvait cependant s'exercer, pour les délibérations antérieures au 2 mars 1982 qui avaient fait l'objet d'une publicité régulière, que dans le délai de deux mois suivant l'entrée en vigueur de la loi du 22 juillet 1982 ; que, dès lors, M. BONNET, qui ne conteste pas que la délibération du 13 décembre 1974 avait fait l'objet d'une publicité régulière, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a estimé que sa demande, présentée le 11 janvier 1983 était tardive et par suite irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BONNET n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 11 décembre 1985 ;
Article 1er : Les requêtes de M. BONNET sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. BONNET, à la commune de Phaffans et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 74265;74468
Date de la décision : 13/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir plein contentieux

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - CONTROLE DE LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - RECOURS DIRECT D'UNE PERSONNE LESEE - Délais de recours - Point de départ des délais - Délibération du conseil municipal antérieure au 2 mars 1982 et ayant fait l'objet d'une publicité régulière.

135-02-05, 54-01-07-02-03 L'article L.121-33 du code des communes, qui permettait de demander au préfet de déclarer nulle de droit une délibération d'un conseil municipal, a été abrogé par l'article 21 de la loi du 2 mars 1982 qui autorise tout citoyen, qui croit être personnellement lésé par un acte du conseil municipal, à en demander l'annulation au tribunal administratif. Aux termes du 3ème alinéa de l'article 16 de la loi du 22 juillet 1982 : "Les règles relatives au contrôle administratif prévues par les articles précédents sont également applicables aux actes des autorités communales, départementales et régionales intervenus avant l'entrée en vigueur de la loi du 2 mars 1982 précitée. A l'égard de ces actes, le représentant de l'Etat dispose en tout état de cause d'un délai de deux mois, à compter de la date de publication de la présente loi, pour former un recours devant la juridiction administrative". Il résulte de ces dispositions que les délibérations des conseils municipaux sont susceptibles d'être déférées directement à la juridiction administrative par les personnes ayant intérêt à leur annulation dès l'entrée en vigueur de la loi du 2 mars 1982, alors même qu'elles auraient été antérieures à cette loi. Ce recours ne pouvait cependant s'exercer, pour les délibérations antérieures au 2 mars 1982 qui avaient fait l'objet d'une publicité régulière, que dans le délai de deux mois suivant l'entrée en vigueur de la loi du 22 juillet 1982.

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - Actes des collectivités territoriales - Recours direct d'une personne lésée (article 21 de la loi du 2 mars 1982) - Délibération d'un conseil municipal antérieure au 2 mars 1982 et ayant fait d'objet d'une publicité régulière - Délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 22 juillet 1982 (1).


Références :

. Code des communes L121-33
. Loi 82-623 du 22 juillet 1982 art. 16 al. 3
Code des tribunaux administratifs R192
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 21

1.

Rappr. 1984-10-26, Commune d'Heume, p. 341 ;

1987-01-28, Mme Courtet, p. 17


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1989, n° 74265;74468
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Schneider
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:74265.19890313
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