Vu la requête, enregistrée le 20 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS, représenté par le président de son conseil d'administration et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du syndicat force ouvrière du bureau d'aide sociale de Paris et administrations annexes et de MM. Alphonse Richard, Patrick Z..., Jean-Luc A..., et Mmes Jeanine Y... et Jacqueline X..., les décisions des 20 et 24 avril 1984 par lesquelles le maire de Paris, président du conseil d'administration du bureau d'aide sociale de Paris, a mis fin aux détachements, au titre de permanents syndicaux, de Mmes X... et Y..., et de MM. B..., Z... et Jean-Luc A...,
2°) rejette la demande présentée par le syndicat force ouvrière du bureau d'aide sociale de Paris et administrations annexes et autres devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour mettre fin au détachement en qualité de permanents syndicaux de MM. B..., Z... et A..., et de Mmes X... et Y... par leurs décisions des 20 et 24 avril 1984, le maire de Paris, président du conseil d'administration du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS et le directeur de ce bureau ont estimé qu'ils étaient liés par un jugement devenu définitif du tribunal de grande instance de Paris en date du 18 janvier 1983 ;
Considérant qu'il est constant que le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS n'était pas partie dans l'instance qui a donné lieu au jugement du 18 janvier 1983 ; que, par suite, cette décision du juge civil n'avait pas l'autorité de chose jugée à l'égard du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS ; que, dès lors, le président du conseil d'administration et le directeur du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS, en s'estimant liés par l'autorité de la chose jugée par le tribunal de grande instance pour prendre leurs décisions des 20 et 24 avril 1984, ont entaché ces décisions d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé lesdites décisions ;
Article 1er : La requête du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présnte décision sera notifiée au BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS, à MM. B..., Z... et A..., à Mmes X... et Y... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.