Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 février 1986 et 12 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CONTINENTALE DE GESTION et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU GOLFE DE VALINCO, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 12 février 1979 par lequel le préfet de Corse du Sud a incorporé dans le domaine public maritime les lais et relais de la mer de la plage de Scoglio Longo ;
2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° le cas échéant, ordonne une expertise destinée à déterminer la nature et l'origine des terrains incorporés au domaine public maritime,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 modifiée par le décret n° 72-879 du 19 septembre 1972 ;
Vu le décret n° 66-413 du 17 juin 1966 et le décret n° 69-270 du 24 mars 1969 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Costa, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CONTINENTALE DE GESTION et de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU GOLFE DE VALINCO,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 modifié de la loi du 28 novembre 1963, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Peuvent être incorporés au domaine public maritime, sous réserve des droits des tiers, les lais et relais de la mer faisant partie du domaine privé de l'Etat à la date de la promulgation de la présente loi" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 2 du décret du 17 juin 1966, pris pour l'application de cette loi, la délimitation, côté terre, des lais et relais de la mer incorporés au domaine public maritime en application de l'article 2 de la loi est faite après enquête, tous droits des tiers réservés ; qu'il résulte de ces dispositions que l'incorporation dans le domaine public maritime des lais et relais de la mer faisant partie du domaine privé de l'Etat ne peut être prononcée qu'après qu'il a été procédé à leur délimitation, côté terre ; que si, en vertu de l'article 2 du décret du 19 septembre 1972, l'incorporation des lais et relais de la mer est prononcée par arrêté préfectoral, cette disposition n'a ni pour objet, ni pour effet de dispenser l'administration de procéder à leur délimitation préalale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 12 février 1979, le Préfet de la Corse du Sud a incorporé au domaine public maritime les lais et relais de la mer de la plage de "Scoglio Longo" appartenant au domaine privé de l'Etat, sans que leur délimitation du côté de la terre ait été effectuée ; qu'ainsi, cet arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière et est, de ce fait, illégal ; que, dès lors, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à son annulation ;
Article 1er : Le jugement du 22 novembre 1985 du tribunal administratif de Bastia et l'arrêté du 12 février 1979 du Préfet de la Corse du Sud, portant incorporation au domaine public maritime des lais et relais de la mer de la plage de "Scoglio Longo", sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "CONTINENTALE DE GESTION", à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU GOLF DE VALINCO et au ministre des transports et de la mer.