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27/02/1989 | FRANCE | N°61397

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 27 février 1989, 61397


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 1er août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 mars 1984 en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à la société Serimmo la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles cette société avait été assujettie au titre des années 1976 et 1977 du fait de la réintégration du montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente

des intérêts excédentaires dans ses bases imposables des exercices 1974 à...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 1er août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 mars 1984 en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à la société Serimmo la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles cette société avait été assujettie au titre des années 1976 et 1977 du fait de la réintégration du montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des intérêts excédentaires dans ses bases imposables des exercices 1974 à 1977 ;
2°) rétablisse la société Serimmo aux rôles de l'impôt sur les sociétés (droits et pénalités) au titre des années 1976 et 1977 sur une base globale d'imposition de, respectivement, 558 660 F et 1 249 090 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable, dans les limites fixées à l'article 212 à l'impôt sur les sociétés en vertu du I de l'article 209 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés au taux des avances de la Banque de France, majoré de deux points ... ; 4° ... les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice ..." ; qu'aux termes de l'article 38 duodecies de l'annexe III audit code : "Le montant des achats de matières et marchandises, ainsi que des travaux ou ventes de marchandises et produits finis, des prestations de services et autres opérations effectuées par l'entreprise, est déterminé compte tenu des taxes sur le chiffre d'affaires correspondantes. - Par dérogation à cette règle, les entreprises qui évaluent leur stock hors taxe ... peuvent comptabiliser leurs achats en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée ..." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que les montants hors taxe des intérêts que la société anonyme "Serimmo" a versés à la "société financière Dubois-Deschamps", qui détenait 70 % de son capital social, pendant chacun des exercices clos au cours des années 1974 à 1977 a dépassé le taux des avances de a Banque de France majoré de deux points ; que, si ces intérêts rémunéraient des prêts que la "société financière Dubois-Deschamps" avait financés au moyen d'emprunts bancaires, il résulte de l'instruction que cette société n'était pas intervenue dans la conclusion de ces emprunts en la qualité de mandataire de sa filiale auprès des banques ; que la double circonstance que les intérêts dont la "société financière Dubois-Deschamps" était elle-même redevable aux banques du chef de ces emprunts auraient été supérieurs au taux limite prévu par les dispositions précitées du 1-3° de l'article 39 du code et que l'octroi par elle à sa filiale de conditions de prêt plus avantageuses aurait relevé, le cas échéant, d'une gestion anormale ne saurait faire obstacle à l'application à la société "Serimmo", sa filiale, de la règle fixée par ces dispositions, selon laquelle les intérêts servis à un associé n'ont le caractère de charge déductible que dans la limite qu'il définit ; que, dès lors, la société "Serimmo" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont décidé que les conditions d'application des dispositions du 1-3° de l'article 39 du code se trouvaient remplies en l'espèce ; que les conclusions incidentes de la société "Serimmo" doivent, par suite, être rejetées ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du 1-4° de l'article 39 du code que la taxe sur la valeur ajoutée dont une entreprise a été redevable pendant un exercice est une charge de cet exercice, déductible pour le calcul du bénéfice industriel et commercial de cette entreprise passible de l'impôt sur les sociétés ; que cette charge est elle-même définie, quelque mode de comptabilisation de ses achats et de ses ventes qu'ait adopté l'entreprise en vertu de l'article 38 duodecies de l'annexe III au code, et notamment si elle a, ainsi que c'est le cas en l'espèce, comptabilisé ses achats hors taxe, par la différence entre la taxe ayant grevé les opérations taxables de l'entreprise qui est devenue exigible pendant l'exercice et la taxe qui lui a été facturée par ses fournisseurs et prestataires de services dont elle a été en droit d'opérer l'imputation sur la taxe due par elle-même au titre de l'exercice ; que la déduction de la charge ainsi définie est subordonnée, toutefois, à la condition, d'une part, que la taxe soit apparue de manière distincte sur les factures délivrées par ces fournisseurs et prestataires de services, d'autre part, que les biens et services dont le prix a été grevé par la taxe aient été entièrement utilisés pour les besoins de l'exploitation de l'entreprise ; qu'il suit de là que la circonstance que le prix hors taxe d'un service utilisé par l'entreprise a été excessif eu égard à la valeur du service rendu, si elle autorise l'administration à réintégrer dans le bénéfice, comme libéralité consentie au prestataire de ce service, une partie de ce prix hors taxe, ne doit en revanche avoir, si les deux conditions ci-dessus, et tout particulièrement la seconde, sont remplies, aucune influence sur le montant de la charge déductible constituée par la taxe ; que la libéralité ne doit s'entendre, en conséquence, que de la fraction du prix hors taxe estimée excessive par l'administration ; que la règle générale ainsi tracée ne souffrant pas d'exception dans le cas, visé au 1-3° de l'article 39, du service de prêt d'argent rendu à une société par un de ses associés et que celui-ci a utilisé pour les besoins de son exploitation, le taux limite défini par ce texte doit être appliqué seulement aux intérêts hors taxe servis à cet associé ; que, dès lors, le ministre chargé du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le montant de l'excédent d'intérêts que l'administration est en droit de réintégrer dans le bénéfice imposable en vertu du 1-3° de l'article 39 du code s'entend seulement de la part des intérêts hors taxe ayant dépassé le taux limite défini par ce texte ;

Considérant, en troisième lieu, que, par le dispositif du jugement attaqué, dont les motifs en constituant le soutien nécessaire sont ainsi confirmés par la présente décision, le tribunal administratif a accordé à la société "Serimmo" la réduction de ses bases d'imposition du "montant de la taxe sur la valeur ajoutée facturée ... par la société financière Dubois-Deschamps à l'occasion des prêts que lui a consentis cette dernière" ; que, par l'effet de ce jugement, les résultats des exercices 1974, 1975, 1976 et 1977 se trouvent réduits de montants de taxe sur la valeur ajoutée, respectivement, de 65 967 F, 118 926 F, 52 156 F et 83 822 F ;
Considérant, toutefois, que l'administration ayant, à l'occasion d'une précédente vérification effectuée en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, estimé, par une fausse interprétation des textes, d'une part, contrairement à ce qui précède, que l'excédent d'intérêts doit s'entendre de la part des intérêts toutes taxes comprises ayant dépassé le taux limite et, d'autre part, que la taxe ayant grevé cette part n'étant pas, selon elle, déductible du bénéfice, n'était pas davantage imputable sur la taxe sur la valeur ajoutée, avait assigné à la société "Serimmo" des rappels de taxe de 36 087 F, 8 684 F et 25 839 F correspondant à la taxe ayant grevé ladite part excédentaire dont l'entreprise aurait à tort opéré la déduction de la taxe due par elle-même au titre des périodes coïncidant avec les exercices 1975, 1976 et 1977 respectivement ; que la société ayant, à l'occasion de la procédure d'imposition suivie à son encontre en matière d'impôt sur les sociétés, demandé le bénéfice des dispositions de l'article 1649 septies E du code général des impôts, dites de la "cascade", les cotisations supplémentaires ont été établies sur des bases diminuées des rappels de taxe ci-dessus ; qu'il résulte de l'instruction que ces rappels de taxe, pour lesquels la société "Serimmo", qui était assujettie à la taxe à raison d'opérations immobilières, a bénéficié de la "cascade", coïncident exactement, pour chacun des exercices 1975, 1976 et 1977, avec la taxe ayant grevé la part estimée excessive des intérêts toutes taxes comprises dont l'administration avait primitivement refusé la déduction des résultats des mêmes exercices et se trouvent ainsi compris dans les sommes de 118 926 F, 52 156 F et 83 822 F qui sont retranchées de ces résultats en vertu du jugement attaqué ;

Considérant que, dans ces conditions, le litige soumis aux premiers juges se limitait, pour les exercices 1975, 1976 et 1977, à la contestation des redressements comprenant la part excédentaire des intérêts hors taxe augmentée seulement de taxes de 82 839 F, différence entre les chiffres de 118 926 F et 36 087 F ci-dessus, 43 472 F, différence entre les chiffres de 52 156 F et 8 684 F ci-dessus et 57 983, différence entre les chiffres de 83 822 F et 25 839 F ci-dessus, respectivement ; qu'ainsi le tribunal administratif, après avoir rejeté à bon droit les conclusions de la demande de la société "Serimmo" afférentes à la part excédentaire des intérêts hors taxe, ne pouvait, sans méconnaître l'étendue du litige dont il était saisi, réduire les bases d'imposition de montants de taxes avant "cascade" de 118 926 F, 52 156 F et 83 822 F ; que, dès lors, le ministre chargé du budget est fondé à soutenir que les résultats ayant servi de base aux impositions établies par l'administration doivent être rectifiés de manière à augmenter de seulement 82 839 F le déficit reportable de l'exercice 1975 et à diminuer de seulement 43 472 F et de 57 983 F, respectivement, les bénéfices des exercices clos en 1976 et clos en 1977, eux-mêmes calculés compte tenu du report déficitaire ci-dessus, et à demander que les impositions, en droits simples, résultant de ces rectifications, qui devront être effectuées compte tenu également du déficit reportable de l'exercice 1974 admis par la partie du jugement susvisé qui est maintenue par la présente décision, soient remises à la charge de ladite société ;
Considérant, en dernier lieu, que les impositions qui sont remises à la charge de la société "Serimmo" par la présente décision procèdent d'une erreur du tribunal administratif quant à l'étendue du litige et non d'omissions ou d'inexactitudes qu'aurait commises ladite société dans les déclarations auxquelles elle était tenue en matière d'impôt sur les sociétés ; que, dès lors, elles ne doivent pas être assorties d'intérêts de retard ;
Article 1er : Pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés les résultats de la société "Serimmo" qui ont servi de base aux impositions établies par l'administration fiscale seront rectifiés demanière à augmenter de 82 839 F le déficit reportable de l'exercice clos en 1975 et à diminuer de 43 472 F et 57 983 F, respectivement, les bénéfices des exercices clos en 1976 et 1977.
Article 2 : La société "Serimmo" est rétablie aux rôles de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1976 et 1977 à raison de droits calculés d'après la différence entre le montant des bases d'imposition résultant de l'application de l'article 1er ci-dessus etles bases résultant de l'application du jugement susvisé du tribunal administratif de Paris, en date du 29 mars 1984.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 29 mars 1984, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DEL'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 5 : Le recours incident de la société "Serimmo" est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société "Serimmo" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 61397
Date de la décision : 27/02/1989
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES - Intérêts servis aux associés pour les sommes laissées à la disposition de la société (articles 39-1-3° et 212 du C - G - I - ) - Déductibilité - Limite fixée à l'article 212 du C - G - I - Appréciation de cette limite - Taux limite appliqué aux seuls intérêts hors taxe.

19-04-02-01-04-081 Aux termes du 1 de l'article 39 du CGI, applicable, dans les limites fixées à l'article 212 dudit code, à l'impôt sur les sociétés en vertu du I de l'article 209 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 3°) les intérêts servis aux associés à raisons des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés au taux des avances de la Banque de France, majoré de deux points ... ; 4°)... les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice ...". Aux termes de l'article 38 duodecies de l'annexe III audit code : "Le montant des achats de matières et marchandises, ainsi que des travaux ou ventes de marchandises et produits finis, des prestations de services et autres opérations effectuées par l'entreprise, est déterminé compte tenu des taxes sur le chiffre d'affaires correspondantes - Par dérogation à cette règle, les entreprises qui évaluent leur stock hors taxe ... peuvent comptabiliser leurs achats en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée ...".

19-04-02-01-04-081 En premier lieu, il est constant que les montants hors taxe des intérêts que la société anonyme "S." a versé à la "société financière D. D.", qui détenait 70 % de son capital social, a dépassé le taux des avances de la Banque de France majoré de deux points. Si ces intérêts rémunéraient des prêts que la "société financière D. D." avait financés au moyen d'emprunts bancaires, il résulte de l'instruction que cette société n'était pas intervenue dans la conclusion de ces emprunts en qualité de mandataire de sa filiale auprès des banques. La double circonstance que les intérêts dont la "société financière D. D." était elle-même redevable aux banques du chef de ces emprunts auraient été supérieurs au taux limite prévu par les dispositions précitées du 1-3°de l'article 39 du code et que l'octroi par elle à sa filiale de conditions de prêt plus avantageuses aurait relevé, le cas échéant, d'une gestion anormale ne saurait faire obstacle à l'application à la société "S.", sa filiale, de la règle fixée par ces dispositions, selon laquelle les intérêts servis à un associé n'ont le caractère de charge déductible que dans la limite qu'il définit. Dès lors, la Société "S." n'est pas fondée à contester que les conditions d'application des dispositions du 1-3° de l'article 39 du code se trouvaient remplies en l'espèce.

19-04-02-01-04-081 De plus, il résulte des dispositions précitées du 1-4° de l'article 39 du code que la taxe sur la valeur ajoutée dont une entreprise a été redevable pendant un exercice est une charge de cet exercice, déductible pour le calcul du bénéfice industriel et commercial de cette entreprise passible de l'impôt sur les sociétés. Cette charge est elle-même définie, quel que soit le mode de comptabilisation de ses achats et de ses ventes adopté par l'entreprise en vertu de l'article 38 duodecies de l'annexe III au code, et notamment si elle a, ainsi que c'est le cas en l'espèce, comptabilisé ses achats hors taxe, par la différence entre la taxe ayant grevé les opérations taxables de l'entreprise qui est devenue exigible pendant l'exercice et la taxe qui lui a été facturée par ses fournisseurs et prestataires de services, sous réserve que les biens et services dont le prix a été grevé par la taxe aient été entièrement utilisés pour les besoins de l'exploitation de l'entreprise. Il suit de là que la circonstance que le prix hors taxe d'un service utilisé par l'entreprise a été excessif eu égard à la valeur du service rendu, si elle autorise l'administration à réintégrer dans le bénéfice, comme libéralité consentie au prestataire de ce service, une partie de ce prix hors taxe, ne doit en revanche avoir, si les deux conditions ci-dessus, et tout particulièrement la seconde, sont remplies, aucune influence sur le montant de la charge déductible constituée par la taxe. La libéralité ne doit s'entendre, en conséquence, que de la fraction du prix hors taxe estimée excessive par l'administration. La règle générale ainsi tracée ne souffrant pas d'exception dans le cas, visé au 1-3° de l'article 39, du service de prêt d'argent rendu à une société par un des ses associés et que celui-ci a utilisé pour les besoins de son exploitation, le taux limite défini par ce texte doit être appliqué seulement aux intérêts hors taxe servis à cet associé. Dès lors, le montant de l'excédent d'intérêts que l'administration est en droit de réintégrer dans le bénéfice imposable en vertu du 1-3° de l'article 39 du code s'entend seulement de la part des intérêts hors taxe ayant dépassé le taux limite défini par ce texte.


Références :

. CGIAN3 39 duodecies
CGI 39, 209, 212, 1649 septies E


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1989, n° 61397
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:61397.19890227
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