La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/1989 | FRANCE | N°50749

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 20 février 1989, 50749


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mai 1983 et 22 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Claude X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 1970 à 1973 dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine ;
2°) lui accorde la réduction demandée,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mai 1983 et 22 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Claude X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 1970 à 1973 dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine ;
2°) lui accorde la réduction demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action peut être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à compter du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision du directeur des services fiscaux du département des Hauts-de-Seine rejetant la réclamation que M. X... lui avait adressée pour obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles celui-ci a été assujetti au titre des années 1970 à 1973 a été notifiée au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée à l'adresse que ce dernier avait précisée dans sa réclamation ; que le service des postes, après avoir présenté le pli à cette adresse, l'a renvoyé à l'expéditeur avec la mention "n'habite plus à l'adresse indiquée" ;
Considérant qu'il est constant que M. X... avait changé d'adresse mais n'a pas fait les diligences nécessaires pour que son courrier soit renvoyé à sa nouvelle adresse et n'a informé l'administration fiscale de cette nouvelle adresse que le 29 juin 1982 ; que, dans ces conditions, la présentation du pli par le service des postes, le 11 décembre 1981, a fait courir le délai de recours contentieux à l'encontre de M. X... bien que l'agent, du fait du changement d'adresse, n'ait pas remis, comme il est prévu par la réglementation postale lorsque le destinataire est absent de son domicile, deux avis de passage informant l'intéresé qu'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception était à sa disposition au bureau distributeur ; que l'envoi, le 30 septembre 1982, par l'administration fiscale, sur la demande de M. X..., d'une copie de la décision prise sur la réclamation ne pouvait avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux qui était expiré à la date où M. X... a informé les services fiscaux de sa nouvelle adresse ; qu'il s'ensuit que la demande par laquelle M. X... a saisi le tribunal administratif, enregistrée au greffe de celui-ci le 21 décembre 1982, après l'expiration du délai de deux mois, était tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant que, si M. X... fait valoir qu'il n'a pu, du fait des circonstances susrelatées, soumettre au juge de l'impôt le litige qui l'oppose à l'administration fiscale, il n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la possibilité du droit à un procès équitable prévu par les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'irrecevabilité qui lui est opposée découle de sa propre négligence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande ;
Article 1er : La requête de M. Claude X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 50749
Date de la décision : 20/02/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS -Point de départ du délai - Notification à l'adresse indiquée par le contribuable dans sa réclamation, alors qu'il avait changé d'adresse sans en informer l'administration.

19-02-03-02 La décision du directeur des services fiscaux rejetant la réclamation que le contribuable lui avait adressée pour obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles celui-ci a été assujetti a été notifiée au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée à l'adresse que ce dernier avait précisée dans sa réclamation. Le service des postes, après avoir présenté le pli à cette adresse, l'a renvoyé à l'expéditeur avec la mention "n'habite plus à l'adresse indiquée". Le contribuable avait changé d'adresse mais n'a pas fait les diligences nécessaires pour que son courrier soit renvoyé à sa nouvelle adresse et n'a informé l'administration fiscale de cette nouvelle adresse que le 29 juin 1982. Dans ces conditions, la présentation du pli par le service des postes a fait courir le délai de recours contentieux bien que l'agent, du fait du changement d'adresse, n'ait pas remis, comme il est prévu par la réglementation postale lorsque le destinataire est absent de son domicile, deux avis de passage informant l'intéressé qu'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception était à sa disposition au bureau distributeur.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R199-1


Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 1989, n° 50749
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:50749.19890220
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award