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15/02/1989 | FRANCE | N°87758

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 15 février 1989, 87758


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS, CHARGE DES TRANSPORTS enregistré le 27 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris du 31 mars 1987 ayant relaxé M. Ahcène X... des fins de la poursuite engagée contre lui pour contravention de grande voirie commise sur le domaine public ferroviaire et relevée par procès-verbal du 26 avril 1983,
2°) condamne M. Ahcène X... à payer à

l'Etat la somme de 31 280,58 F, montant des frais de remise en éta...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS, CHARGE DES TRANSPORTS enregistré le 27 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris du 31 mars 1987 ayant relaxé M. Ahcène X... des fins de la poursuite engagée contre lui pour contravention de grande voirie commise sur le domaine public ferroviaire et relevée par procès-verbal du 26 avril 1983,
2°) condamne M. Ahcène X... à payer à l'Etat la somme de 31 280,58 F, montant des frais de remise en état du domaine public,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 floréal an X ;
Vu la loi du 15 juillet 1845 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Costa, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... est poursuivi sur le fondement d'un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 26 avril 1983 selon lequel une couche d'immondices et de détritus provenant d'un immeuble dans lequel il exploite un fonds de commerce d'hôtel a été répandue à Paris sur le talus de la voie ferrée de la gare de Charonne, au point kilométrique 23,180 de la ligne La Rapée-Batignolles ; que la Société Nationale des Chemins de Fer Français a supporté les frais de nettoyement à concurrence du montant, non contesté par M. X..., de 31 280,58 F ;
Considérant que M. X... exploite le fonds de commerce d'hôtel installé dans l'immeuble d'où ont été jetés les immondices et détritus ; qu'il doit être ainsi regardé comme l'auteur matériel des dommages causés au domaine public ferroviaire ; que dès lors le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS, CHARGE DES TRANSPORTS est fondé à demander que le jugement du 31 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a relaxé M. X... des fins de la poursuite engagée contre lui soit annulé et que l'intéressé soit condamné à payer à la Société Nationale des Chemins de Fer Français la somme de 31 280,58 F ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 31 mars 1987 est annulé.
Article 2 : M. X... est condamné à payer à la Société Nationale des Chemins de Fer Français la somme de 31 280,58 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Société Nationale des Chemins de Fer Français et au ministre des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 87758
Date de la décision : 15/02/1989
Sens de l'arrêt : Annulation condamnation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux de la répression

Analyses

24-01-03-01-03 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - PERSONNE RESPONSABLE -Dommages causés par les clients d'un hôtel - Exploitant de l'hôtel.

24-01-03-01-03 M. I. est poursuivi sur le fondement d'un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 26 avril 1983 selon lequel une couche d'immondices et de détritus provenant d'un immeuble dans lequel il exploite un fonds de commerce d'hôtel a été répandue à Paris sur le talus de la voie ferrée de la gare de Charonne, au point kilométrique 23,180 de la ligne La Rapée-Batignolles. La Société Nationale des Chemins de fer Français a supporté les frais de nettoiement à concurrence du montant, non contesté par M. I. de 31 280,58 F. M. I. exploite le fonds de commerce d'hôtel installé dans l'immeuble d'où ont été jetés les immondices et détritus. Il doit être ainsi regardé comme l'auteur matériel des dommages causés au domaine public ferroviaire. Dès lors, le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports est fondé à demander que le jugement du 31 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a relaxé M. I. des fins de la poursuite engagée contre lui soit annulé et que l'intéressé soit condamné à payer à la Société Nationale des Chemins de fer Français la somme de 31 280,58 F.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1989, n° 87758
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Costa
Rapporteur public ?: M. de La Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:87758.19890215
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