Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 août 1986 et 8 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Louise X... née Y..., demeurant à Bouillante (Guadeloupe), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 2 avril 1986 rejetant sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 8 février 1985 du préfet de la région Guadeloupe déclarant insalubre l'anse de Galets Malendure,
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de la santé publique ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Costa, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme Louise X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 42 du code de la santé publique : "Le préfet peut déclarer l'insalubrité des locaux et installations utilisés aux fins d'habitation, mais impropres à cet objet pour des raisons d'hygiène, de salubrité ou de sécurité et situés à l'intérieur d'un périmètre qu'il définit. L'arrêté du préfet est pris après avis du conseil départemental d'hygiène auquel le maire ou, le cas échéant, le président du groupement de communes ayant compétence en matière de logement est invité à présenter ses observations, et après délibération du conseil municipal ou, le cas échéant, de l'organe délibérant du groupement de communes ayant compétence en matière de logement" ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que les arrêtés préfectoraux délimitant un périmètre d'insalubrité sur le fondement de l'article L. 42 précité du code de la santé publique soient motivés ;
Considérant que le conseil municipal de Bouillante a demandé par délibération du 24 septembre 1982, produite au dossier, l'application des mesures prévues par l'article L. 42 du code de la santé publique en vue de supprimer l'habitat insalubre dans les quartiers d'anse Galets et de Malendure et que le conseil départemental d'hygiène a donné un avis favorable à cette opération par délibération du 31 janvier 1985, également produite au dossier devant le Conseil d'Etat ; qu'ainsi le moyen selon lequel la procédure prévue par l'article L. 42 précité n'aurait pas été respectée doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le commissaire de la République du département de la Guadeloupe a pu légalement inclure l'immeuble situé sur la plage de l'anse Galets, qui appartient à Mme X..., dans le périmètre défini par son arrêté du 8 févier 1985 ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.