La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/1989 | FRANCE | N°80585

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 15 février 1989, 80585


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PORT AUTONOME DE DUNKERQUE, dont le siège est Terre-Plein Guillain B.P. 6-534 à Dunkerque (59386), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance, en date du 17 juillet 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit décidé, par voie de référé, d'expulser des ferrailleurs et nomades d'un terrain faisant partie du domaine public géré par le PORT AUTONOME DE DUNKERQUE,
2°) décid

e l'expulsion demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PORT AUTONOME DE DUNKERQUE, dont le siège est Terre-Plein Guillain B.P. 6-534 à Dunkerque (59386), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance, en date du 17 juillet 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit décidé, par voie de référé, d'expulser des ferrailleurs et nomades d'un terrain faisant partie du domaine public géré par le PORT AUTONOME DE DUNKERQUE,
2°) décide l'expulsion demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu la loi du 29 floréal an X et la loi n° 76-521 du 16 juin 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment ses articles R. 102 et R. 103 ; ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Costa, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ordonnance de référé est rendue à la suite d'une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'assurer une décision rapide ; que si cette procédure doit garantir le caractère contradictoire de l'instruction et comporter la communication de la demande aux personnes concernées par celle-ci, cette exigence n'est pas posée à peine de nullité de la procédure lorsque les circonstances rendent impossible la formalité de la notification de la demande aux personnes susceptibles d'avoir la qualité de défendeur à l'instance ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en raison de la difficulté qu'il y avait à identifier les personnes occupant la partie du domaine public géré par le PORT AUTONOME DE DUNKERQUE sise à proximité du Pont-Noir et de l'impossibilité dans laquelle l'attitude hostile de ces personnes mettait le Port autonome de leur faire connaître sa décision de demander au juge des référés que soit ordonnée leur expulsion, il n'était pas possible de notifier cette demande à ces personnes ; que, dès lors, l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevable ladite demande, faute pour lui de pouvoir respecter la procédure contradictoire, doit être annulée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le PORT AUTONOME DE DUNKERQUE devant le juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'expulsion des personnes qui occupent le terrain, sis à proximité du Pont-Noir, faisant partie du domaine public géré par le PORT AUTONOME DE DUNKRQUE, demandée par ce dernier présente un caractère d'utilité et d'urgence ; que la demande du PORT AUTONOME DE DUNKERQUE doit dès lors être accueillie ;
Article 1er : L'ordonnance du Président du tribunal administratif de Lille, en date du 17 juillet 1986, est annulée.
Article 2 : Le terrain sis à proximité du Pont-Noir appartenant au domaine public géré par le PORT AUTONOME DE DUNKERQUE sera libéré par les personnes qui l'occupent, faute de quoi il sera procédé d'office à leur expulsion.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PORT AUTONOME DE DUNKERQUE, aux personnes occupant le terrain sis à proximité du Pont-Noir, géré par le PORT AUTONOME DE DUNKERQUE et au ministre des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 80585
Date de la décision : 15/02/1989
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - Instruction - Communication de la demande aux personnes concernées - Exigence non prescrite à peine de nullité.

54-03-01, 54-04-03-03(1) L'ordonnance de référé est rendue à la suite d'une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'assurer une décision rapide. Si cette procédure doit garantir le caractère contradictoire de l'instruction et comporter la communication de la demande aux personnes concernées par celle-ci, cette exigence n'est pas posée à peine de nullité de la procédure lorsque les circonstances rendent impossible la formalité de la notification de la demande aux personnes susceptibles d'avoir la qualité de défenseur à l'instance.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - RECEVABILITE - Communication de la demande de référé aux personnes concernées - Formalité impossible - Incidence sur la recevabilité de la demande.

54-03-01-02, 54-04-03-03(2) En raison de la difficulté qu'il y avait à identifier les personnes occupant la partie du domaine public géré par le Port autonome de Dunkerque sise à proximité du Pont-Noir et de l'impossibilité dans laquelle l'attitude hostile de ces personnes mettait le Port autonome de Dunkerque de leur faire connaître sa décision de demander au juge des référés que soit ordonnée leur expulsion, il n'était pas possible de notifier cette demande à ces personnes. Dès lors, l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevable ladite demande, faute pour lui de pouvoir respecter la procédure contradictoire doit être annulée.

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - PROCEDURES PARTICULIERES ET JURIDICTIONS SPECIALISEES - Procédures d'urgence - Référé - Communication de la demande aux défendeurs éventuels - (1) Exigence non prescrite à peine de nullité - (2) Incidence du caractère impossible de la communication sur la recevabilité de la demande - Absence.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1989, n° 80585
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Costa
Rapporteur public ?: M. de La Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:80585.19890215
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award