Vu la requête, enregistrée le 14 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE L'AIN, agissant poursuites et diligences du président de son conseil général en exercice, à ce dûment habilité par délibération du bureau du conseil général du département de l'Ain en date du 19 janvier 1987, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule un jugement, en date du 18 décembre 1986, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé pour excès de pouvoir, à la demande de la commune de Meximieux, la décision de la commission interdépartementale de répartition du fonds départemental de la taxe professionnelle, commune aux départements de l'Ain et de l'Isère, du 29 septembre 1982 portant répartition des ressources du fonds départemental de la taxe professionnelle du département de l'Ain au titre de l'année 1981 ensemble l'arrêté du président du conseil général de l'Ain du 16 février 1983 retenant définitivement ladite répartition,
2°- rejette la demande de la commune de Meximieux,
3°- ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret n° 81-120 du 6 février 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de la commune de Meximieux,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort : ... 3° Des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif" ;
Considérant que, par la décision du 29 septembre 1982, prise en application du II de l'article 1648-A du code général des impôts, la commission interdépartementale commune aux départements de l'Ain et de l'Isère a réparti les ressources du fonds départemental de la taxe professionnelle de l'Ain entre des communes dont certaines sont situées dans le département de l'Ain et d'autres dans le département de l'Isère ; que le champ d'application de cette décision s'étend ainsi au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ; que, dès lors, seul le Conseil d'Etat était compétent pour statuer, en premier et dernier ressort, sur les conclusions de la demande de la commune de Meximieux tendant à l'annulation pour excès de pouvoir tant de la décision susmentionnée que de l'arrêté, en date du 16 février 1983, par lequel le président du conseil général du département de l'Ain a pris acte du caractère définitif de cette répartition ; qu'il suit de là que le jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Lyon a statué sur ladite demande, étant entaché d'incompétence, le département requérant est fondé à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon par la commune de Meximieux ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1648-A du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 5 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 : "I. Lorsque dans une commune les bases d'imposition d'un établissement, divisées par le nombre d'habitants, excèdent deux fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national, il est perçu directement au profit d'un fonds départemental de la taxe professionnelle un prélèvement égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux en vigueur dans la commune ... II. Les ressources du fonds sont réparties par le conseil général si les collectivités concernées sont situées dans les limites d'un même département, ou par une commission interdépartementale réunie à l'initiative de l'un des conseils si les communes concernées sont situées dans deux ou plusieurs départements ... - La liste des communes concernées est arrêtée par le conseil général du département où est implanté l'établissement dont les bases sont écrêtées ou par la commission interdépartementale lorsque plusieurs départements sont concernés. - Sur ce fonds, le conseil général prélève, par priorité, au profit des communes ou syndicats de communes bénéficiaires de ces ressources ... les sommes qui leur sont nécessaires pour permettre le remboursement des annuités d'emprunts contractés par eux avant le 1er juillet 1975. - Le solde est réparti : ... 2°) ... a) Entre les communes qui sont situées à proximité de l'établissement lorsqu'elles ou leurs groupements subissent de ce fait un préjudice ou une charge quelconque et en particulier lorsqu'une partie des salariés de cet établissement y réside, le nombre de ceux-ci étant un élément déterminant de la répartition ..." ; qu'aux termes du I de l'article 4 du décret n° 81-120 du 6 février 1981, relatif au fonds départemental de la taxe professionnelle, pris pour l'application de l'article 1648-A : "Le conseil général : ... 4°) Etablit la liste des communes visées au 2°) du II de l'article 1648-A modifié du code général des impôts ... - Sont retenues, à titre déterminant, les communes où sont domiciliés, au 1er janvier de l'année de l'écrêtement, au moins dix salariés travaillant dans l'établissement et dans lesquelles ces salariés et leurs familles représentent au moins 1 pour cent de la population totale de la commune. Pour l'appréciation de cette condition, le nombre de salariés est multiplié par quatre. - Par ailleurs, peuvent être considérées comme communes concernées les autres communes qui justifient d'un préjudice ou d'une charge précis et réels. Le conseil général fixe les critères objectifs auxquels doivent répondre ce préjudice et cette charge ..." ; qu'aux termes, enfin, de l'article 5 du même décret : "En cas de répartition interdépartementale les opérations définies au 4°) de l'article 4-1 ci-dessus sont effectuées par la commission interdépartementale de répartition" ;
Considérant que, pour répartir, par sa décision du 29 septembre 1982, selon les prévisions du 2°) a) du II de l'article 1648-A du code général des impôts, le solde des ressources du fonds départemental de la taxe professionnelle de l'Ain provenant de l'"écrêtement" des bases d'imposition à cette taxe, au titre de l'année 1981, des établissements, situés sur le territoire de la commune de Saint-Vulbas, qui constituent la centrale nucléaire d'EDF du Bugey, la commission interdépartementale commune aux départements de l'Ain et de l'Isère a d'abord divisé la somme de 1 973 689,74 F à distribuer aux quatorze communes de l'Ain et aux huit communes de l'Isère, voisines de cette centrale, qu'elle a estimées être en droit d'en bénéficier, en deux parts de 40 et 60 % destinées, la première, à celles de ces communes où étaient domiciliés, au 1er janvier de l'année 1981, des salariés de la centrale en nombre égal ou supérieur à celui que prévoient les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 6 février 1981, la seconde, à celles des mêmes communes qui supportent, pour d'autres raisons, une charge ou un préjudice découlant de la proximité de la centrale, puis a alloué à chacune des communes qu'elle a rangées dans le premier groupe, dit de "bassin d'emploi", une fraction de la part de 40 %, calculée au prorata du nombre des salariés de la centrale domiciliés sur son territoire, et à chacune des communes qu'elle a classées dans le second groupe, dit de "proximité", une fraction de la part de 60 %, calculée selon un système de "coefficients de proximité", trois communes de l'Ain et une commune de l'Isère, rangées à la fois dans le premier et dans le second groupe, recevant une allocation au titre de chacun de ceux-ci ;
Considérant, d'une part, qu'aucune disposition de l'article 1648-A du code général des impôts ou du décret du 6 février 1981 précités n'interdisait à la commission interdépartementale de répartir les fonds mentionnés au II de l'article 1648-A en deux masses inégales, l'une correspondant au critère dit de "bassin d'emploi" et l'autre correspondant au critère de "proximité", les deux critères pouvant bénéficier cumulativement, le cas échéant, à une commune ; que, notamment, le système retenu par la commission interdépartementale n'a pas méconnu la disposition selon laquelle le nombre des salariés employés par l'établissement est un "élément déterminant de la répartition" ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué par la commune de Meximieux que, dans la sous-répartition entre les communes concernées de chacune des deux masses ci-dessus mentionnées, la commission interdépartementale aurait méconnu les dispositions précitées de la loi et, notamment, le caractère "déterminant" du nombre des salariés de la centrale nucléaire de Bugey résidant dans les communes dites de "bassin d'emploi", qui ne permettait d'excepter de la répartition aucune de ces communes dès lors que dix salariés au moins y étaient domiciliés, ou aurait tenu un compte inexact du "préjudice" ou de la "charge" résultant pour chaque commune de la proximité de cet établissement ;
Considérant, dès lors, que la commune de Meximieux n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'erreur de droit ou de fait ; que les conclusions de sa demande doivent, en conséquence, être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 décembre 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon par la commune de Meximieux (Ain) est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au département de l'Ain, au département de l'Isère, à la commune de Meximieux, au ministre de l'intérieur et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.