Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, enregistré le 1er avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé le titre de perception émis par lui le 10 septembre 1981 pour le reversement par M. X... de la somme de 37 272,41 F ;
2° rejette la demande présentée par M. Gabriel X... devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 29 octobre 1936, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article 2-2° du décret du 30 septembre 1953, "le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort (...) 2° Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3è alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat" ; que l'article 2 de ladite ordonnance dispose que sont nommés par décret du Président de la République, notamment "à leur entrée dans leurs corps respectifs, les membres des corps dont le recrutement est normalement assuré par l'Ecole Nationale d'Administration (...)" ; que, par suite, le Conseil d'Etat était compétent en premier et dernier ressort pour connaître de la demande de M. X..., nommé administrateur civil à sa sortie de l'Ecole Nationale d'Administration en 1969, qui tendait à l'annulation d'un ordre de reversement émis à son encontre en application de la législation limitant le cumul de rémunérations publiques, et que le tribunal administratif n'était pas compétent pour statuer par le jugement attaqué sur une telle demande ; que ledit jugement doit dès lors être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu de statuer sur la demande de M. X... ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 9 du décret susvisé du 29 octobre 1936, dans sa rédaction résultant du décret du 11 juillet 1955, "la rémunération effectivement perçue par un fonctionnaire, agent ou ouvrier des collectivités ou services susvisés à l'article 1er ne pourra dépasser, à titre de cumul de rémunérations, le montant du traitement principal perçu par l'intéressé majoré de 100 % ..." ; que ces dispositions ont pour objet de limiter le montant des seules rémunérations publique perçues par les agents visés à l'article 1er du décret du 29 octobre 1936 ;
Considérant que ni la circonstance que ces agents aient été autorisés à exercer ces activités, en sus de leur emploi principal, ni la circonstance que ces activités ne seraient pas soumises aux règles d'interdiction de cumul d'emploi posées par l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 ne permettent de faire obstacle à l'application de la règle de limitation des cumuls de rémunérations publiques posées par ledit article 9 ; que, dès lors, M. Gabriel X..., administrateur civil en service à la direction des équipements et des constructions du ministère de l'éducation, autorisé à donner des enseignements ressortissant à sa compétence, au centre de téléenseignement, établissement public de l'Etat à caractère administratif, était soumis, comme le soutient à juste titre le ministre de l'éducation nationale, à la limitation des cumuls de rémunérations publiques fixée par les dispositions susrappelées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 janvier 1983 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Gabriel X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et à M. Gabriel X....