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20/01/1989 | FRANCE | N°89691

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 20 janvier 1989, 89691


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 1987 et 23 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA ROCHELLE (Charente-Maritime), dont le siège est ..., représenté par son vice-président en exercice, à ce dûment autorisé par délibération de son conseil d'administration, en date du 9 juin 1987, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. Didier X..., la

délibération du 26 novembre 1985 de sa commission administrative fixa...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 1987 et 23 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA ROCHELLE (Charente-Maritime), dont le siège est ..., représenté par son vice-président en exercice, à ce dûment autorisé par délibération de son conseil d'administration, en date du 9 juin 1987, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. Didier X..., la délibération du 26 novembre 1985 de sa commission administrative fixant le barème des tarifs applicables à la crèche collective dite "du champ de Mars" pour l'année 1986 ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°) rejette la demande présentée par M. Didier X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA ROCHELLE,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par délibération du 26 novembre 1985, la commission administrative du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA ROCHELLE a fixé le barême des tarifs applicables à la crèche collective dite "du champ de Mars" ; que ces tarifs varient en fonction d'un "quotient familial", établi à partir des ressources des familles des enfants fréquentant cette crèche et du nombre de personnes vivant au foyer ;
Considérant que compte tenu, d'une part, du mode de financement de la crèche collective dite "du champ de Mars", qui fait appel dans des proportions significatives aux participations versées par les usagers de ce service public à caractère administratif, et, d'autre part, de l'intérêt général qui s'attache à ce que la crèche puisse être utilisée par tous les parents qui désirent y placer leurs enfants, sans distinction selon les possibilités financières dont dispose chaque foyer, la commission administrative du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA ROCHELLE a pu, sans méconnaître le principe d'égalité entre les usagers du service public, fixer un barême de tarifs variant en fonction des ressources des familles, dès lors que les tarifs les plus élevés demeurent inférieurs au coût de fonctionnement de la crèche ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé, pour annuler la délibération attaquée, sur une prétendue méconnaissance, par ladite délibération, du principe d'égalité ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet évolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour fixer sur la base des principes susrappelés le barème des tarifs applicables, la commission administrative du centre communal d'action sociale a retenu une évaluation des ressources de chaque foyer fondée sur les revenus imposables tels qu'ils ressortent des avis d'imposition ; qu'en adoptant cette méthode d'évaluation, la commission administrative n'a méconnu aucune disposition législative ou réglementaire et n'a pas, en dépit de l'écart qui peut exister entre les revenus d'un foyer et son revenu imposable du fait notamment des abattements autorisés par la législation fiscale, entaché sa délibération d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA ROCHELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération du 26 novembre 1985 susvisée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 13 mai 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA ROCHELLE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 89691
Date de la décision : 20/01/1989
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DES USAGERS DEVANT LE SERVICE PUBLIC - Fixation des tarifs d'une crèche à partir des ressources des familles des enfants fréquentant la crèche et du nombre de personnes vivant au foyer (1).

01-04-03-03-03, 16-05-005, 16-05-14, 35-02 Compte tenu, d'une part, du mode de financement de la crèche collective dite "du champ de Mars", qui fait appel dans des proportions significatives aux participations versées par les usagers de ce service public à caractère administratif, et, d'autre part, de l'intérêt général qui s'attache à ce que la crèche puisse être utilisée par tous les parents qui désirent y placer leurs enfants, sans distinction selon les possibilités financières dont dispose chaque foyer, la commission administrative du Centre communal d'action sociale de La Rochelle a pu, sans méconnaître le principe d'égalité entre les usagers du service public, fixer un barême de tarifs variant en fonction des ressources des familles, dès lors que les tarifs les plus élevés demeurent inférieurs au coût du fonctionnement de la crèche.

- RJ1 COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX - TARIFS - PRINCIPES GENERAUX - Différences de tarifs entre les usagers - Variation selon les ressources des usagers - Crèches - Légalité (1).

- RJ1 COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX - CRECHES - Fixation des tarifs d'une crèche à partir des ressources des familles des enfants fréquentant la crèche et du nombre de personnes vivant au foyer - Absence de violation du principe d'égalité des usagers devant le service public (1).

- RJ1 FAMILLE - PROTECTION MATERIELLE DE LA FAMILLE - Tarifs des crèches - Crèches familiales - Fixation des tarifs d'une crèche à partir des ressources des familles des enfants fréquentant la crèche et du nombre de personnes vivant au foyer - Absence de violation du principe d'égalité des usagers devant le service public (1).


Références :

Délibération du 26 novembre 1985 commission administrative du Centre communal d'action sociale de La Rochelle décision attaquée confirmation

1.

Cf. avec une solution d'espèce inverse, Section, 1985-04-26, Ville de Tarbes, p. 119


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1989, n° 89691
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Baptiste
Rapporteur public ?: M. Lévis
Avocat(s) : S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:89691.19890120
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