Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juin 1987 et 21 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 21 mai 1987, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'avis n° 86-26 du 2 mars 1987 par lequel le conseil supérieur de la fonction publique territoriale, siégeant en tant qu'organe supérieur de recours, a estimé que les faits reprochés à M. Sauveur X... n'étaient pas de nature à justifier le licenciement pour insuffisance professionnelle de celui-ci prononcé par arrêté du maire d'Aix-en-Provence en date du 5 mai 1986,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-56 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE demande l'annulation d'un avis du 2 mars 1987 par lequel le conseil supérieur de la fonction publique territoriale, statuant en tant qu'organe supérieur de recours, a estimé que les faits reprochés à M. X... n'étaient pas de nature à justifier son licenciement pour insuffisance professionnelle, lequel avait été prononcé par arrêté du maire de ladite ville du 5 mai 1986 ;
Considérant qu'aux termes du 5ème alinéa de l'article 9 de la loi du 26 janvier 1984 : "Le conseil supérieur de la fonction publique territoriale est organe supérieur de recours dans les cas mentionnés aux articles 72, 91, 93 et 97 de la présente loi" et qu'aux termes de l'article 93 de la même loi : "le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire" ;
Considérant, toutefois, que si, dans sa rédaction applicable à la date de l'avis attaqué, l'article 91 de ladite loi, relatif à la procédure disciplinaire, après avoir prévu que les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent saisir le conseil supérieur de la fonction publique territoriale, dispose que : "l'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par la formation compétente du conseil supérieur", cette dernière règle, liée à l'existence en matière disciplinaire d'une échelle de sanctions entre lesquelles les autorités qualifiées peuvent choisir, n'est pas transposable dans le cas d'insuffisance professionnelle où la seule mesure qui peut intervenir est l'éviction de l'intéressé ; qu'ainsi cette disposition est au nombre de celles qui ne sont pas applicables au licenciement pour insuffisance professionnelle ; qu'il suit de là que l'avis attaqué ne liait pas la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE et, par suite, ne présente pas le caractère d'une décision lui faisant grief ; que, dès lors, la requête de la ville tendant à l'annulation de cet avis n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.